Article 904 – Code civil

Article 904 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 904

Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux et jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 904 C. civ.
– Les juges vérifient au jour de l’acte l’âge et l’émancipation du disposant, puis contrôlent la “quotité disponible” du mineur de 16 à 18 ans, en annulant l’excédent au‑delà de la moitié permise.
– L’exception “appelé sous les drapeaux en temps de guerre” est d’interprétation stricte et ne vaut qu’au profit des parents jusqu’au 6e degré ou du conjoint survivant, à défaut desquels le mineur peut disposer comme un majeur.
– En pratique, les libéralités sont fréquemment frappées de nullité partielle pour dépassement de quotité ou nullité totale si le bénéficiaire n’entre pas dans le cercle autorisé, la preuve de ces conditions pesant sur celui qui invoque la validité de l’acte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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