Article 851 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 851
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 851 C. civ.: les juges imposent le rapport, en valeur, des sommes ou avantages versés pour “l’établissement” d’un cohéritier (installation pro, logement, fonds de commerce, etc.) ou pour le paiement de ses dettes, dès lors que l’intention libérale est caractérisée. Ils vérifient concrètement la finalité des dépenses et l’imputent au rapport sauf clause expresse “hors part” ou dispense de rapport. Les libéralités de fruits et revenus sont pareillement rapportables, à défaut de stipulation expresse contraire. En pratique, la preuve de l’emploi et de l’intention de gratifier conditionne l’assujettissement au rapport.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22