Article 844 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 844
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 844 C. civ.: quand une libéralité est faite « hors part », la jurisprudence impute d’abord don ou legs sur la seule quotité disponible; tout excédent est réduit. Concrètement, les juges vérifient l’intention hors part, reconstituent la masse de calcul (réserve/quotité) et ordonnent la réduction en valeur ou en nature pour rétablir la réserve des héritiers. Les legs sont traités comme les donations: ils ne jouent qu’à concurrence du disponible, l’excédent étant amputé. En pratique, l’action en réduction des réservataires sert de vecteur procédural pour obtenir cette amputation.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22