Article 813-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 813-2
Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6 , du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 813-2 C. civ. par les juges:
– Le juge désigne un mandataire et encadre précisément sa mission, en listant les actes autorisés (administration courante, représentation en justice, versement d’acomptes fiscaux, délivrance des legs, etc.) et la durée, avec rémunération fixée par la décision.
– La désignation intervient pour débloquer le règlement (inertie, carence, mésentente, complexité) et les critères sont appréciés de façon alternative, non cumulative.
– Les pouvoirs restent limités à ce qui est nécessaire et utile à la bonne gestion de la succession; le juge peut refuser si l’inertie n’est pas prouvée ou calibrer strictement les prérogatives confiées.
– La mission cesse selon les cas prévus (convention d’indivision, partage, exécution complète), sauf prorogation motivée par le juge.
Jurisprudence citant cet article
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