Article 812-1-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 812-1-1
Le mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Il est donné et accepté en la forme authentique. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l’autre partie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 812-1-1 C. civ. (mandat à effet posthume) est appliqué de manière stricte par les juges : ils exigent la preuve d’un « intérêt sérieux et légitime » spécifiquement motivé, en lien concret soit avec la personne d’un héritier, soit avec la nature du patrimoine, à défaut de quoi le mandat est écarté ou révoqué.
Le juge contrôle la motivation « au cas par cas » et refuse les formules générales ou de convenance ; la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le mandat.
Les pouvoirs du mandataire sont interprétés restrictivement et cantonnés à l’administration dans l’intérêt de la succession ou des héritiers visés, avec une durée encadrée et des prorogations possibles mais justifiées.
Jurisprudence citant cet article
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