Article 753 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 753
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. A l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 753 C. civ.: la jurisprudence admet la représentation en ligne collatérale pour les enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, lorsque leur auteur est prédécédé, indigne ou a renoncé, afin qu’ils recueillent par souche la part qui lui serait revenue.
Les juges vérifient strictement la condition ouvrant la représentation (acte de décès, décision d’indignité ou renonciation) et répartissent ensuite entre souches, puis entre têtes au sein de chaque souche.
L’ascendance n’est pas représentable et les collatéraux au-delà de la fratrie n’entrent pas par représentation.
En pratique, cela permet aux neveux et nièces d’être appelés à la succession à la place de leur parent frère ou sœur du défunt, selon la logique du partage par souches.
Jurisprudence citant cet article
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