Article 730-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 730-3
L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 730-3 C. civ.: l’acte de notoriété ne confère qu’une présomption simple de qualité et de droits héréditaires dans la proportion qu’il indique, que le juge peut renverser au vu de preuves contraires sérieuses. En pratique, les juridictions l’acceptent comme titre probatoire pour les démarches successorales courantes, mais n’hésitent pas à l’écarter en cas d’inexactitudes ou de contradictions avec des actes d’état civil, un testament, ou la possession d’état. La charge de la preuve pèse alors sur celui qui conteste ou, inversement, sur celui qui s’en prévaut pour établir ses droits. Autrement dit, utile mais non « blindé »: c’est un point de départ probatoire, pas un titre irréfragable.
Jurisprudence citant cet article
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