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Article 553 – Code civil

Article 553 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 553

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 553 C. civ.: la jurisprudence en fait une présomption simple que tout ce qui est construit ou planté sur un fonds l’a été par le propriétaire et à ses frais, et lui appartient par accession. Cette présomption se renverse par tout moyen, notamment par un titre ou une convention établissant un droit distinct (bail à construction, droit de superficie, VEFA, clauses entre concubins, etc.). En pratique, les juges l’utilisent pour attribuer les ouvrages au propriétaire du terrain en l’absence de preuve contraire, y compris face aux créanciers ou dans les litiges bailleur‑preneur. Si la preuve contraire est rapportée, on bascule alors vers le régime de l’article 555 (indemnisation/choix du propriétaire) ou vers le respect du droit réel séparé.


Jurisprudence citant cet article

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