Article 413-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 413-3
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 413-3 C. civ.: pour un mineur sans père ni mère, l’émancipation se fait à la demande du conseil de famille et sous le contrôle du juge, selon les mêmes critères que l’art. 413-2 (justes motifs, intérêt concret du mineur et réalité de son projet).[^{ {notion-61} }][^{ {notion-67} }][^{ {notion-69} }]
La jurisprudence vérifie que l’émancipation n’est pas détournée de sa finalité et apprécie la maturité et l’autonomie du mineur au regard du projet invoqué.[^{ {notion-67} }][^{ {notion-69} }]
Une fois émancipé, le mineur devient « quasi-majeur » pour les actes de la vie civile, ce qui entraîne des effets pratiques immédiats (capacité à agir seul, fin de la qualité de « à charge » dans certains régimes de prestations, etc.).[^{ {notion-63} }]
Enfin, l’atteinte de la majorité rend sans objet les recours contre les décisions relatives à l’émancipation.[^{ {notion-71} }]
Jurisprudence citant cet article
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