Article 383 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 383
Lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. Lorsque les intérêts d’un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l’autre administrateur légal à représenter l’enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 383 C. civ.: en cas de conflit d’intérêts entre l’administrateur légal (ou l’un des deux) et le mineur, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc, à la demande des parents, du ministère public, du mineur ou d’office. En pratique, les juges l’ordonnent pour des actes qui engagent substantiellement le patrimoine du mineur ou lorsqu’un parent est en cause (transaction, action en justice parent/enfant, acceptation d’une succession, vente d’un bien, indemnisation d’un dommage). Le conflit doit être concret et actuel, non hypothétique, et la désignation peut être limitée à des actes déterminés. À défaut d’administrateur ad hoc alors que le conflit existe, l’acte accompli peut être contesté pour défaut de représentation régulière du mineur.
Jurisprudence citant cet article
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