Article 379 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 379
Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207 , sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 379 C. civ.
– En cas de retrait de l’autorité parentale sur le fondement des art. 378 ou 378-1, la jurisprudence retient que la mesure porte de plein droit sur tous les attributs, personnels et patrimoniaux, de l’autorité parentale.
– Sauf précision contraire du juge, le retrait s’étend automatiquement à tous les enfants mineurs déjà nés au jour du jugement, ce que les décisions appliquent strictement en vérifiant seulement si le dispositif limite la portée.
– Les juges tirent aussi la conséquence légale de la « dispense d’aliments » au profit de l’enfant à l’égard du parent déchu, sauf disposition contraire expresse dans le jugement.
Jurisprudence citant cet article
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