Article 379 – Code civil

Article 379 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 379

Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207 , sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 379 C. civ.
– En cas de retrait de l’autorité parentale sur le fondement des art. 378 ou 378-1, la jurisprudence retient que la mesure porte de plein droit sur tous les attributs, personnels et patrimoniaux, de l’autorité parentale.
– Sauf précision contraire du juge, le retrait s’étend automatiquement à tous les enfants mineurs déjà nés au jour du jugement, ce que les décisions appliquent strictement en vérifiant seulement si le dispositif limite la portée.
– Les juges tirent aussi la conséquence légale de la « dispense d’aliments » au profit de l’enfant à l’égard du parent déchu, sauf disposition contraire expresse dans le jugement.


Jurisprudence citant cet article

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