Article 362 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 362
L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l’administration légale et de la tutelle des mineurs s’appliquent à l’adopté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 362 C. civ.
– Les juridictions rappellent de façon constante que l’adoptant est seul titulaire de l’autorité parentale sur l’adopté, y compris pour consentir à son mariage, sauf hypothèse d’adoption conjointe où les règles du titre IX sur l’exercice conjoint s’appliquent.
– Les actes de la vie courante et les décisions importantes sont ainsi contrôlés au regard des règles de l’autorité parentale du titre IX, et en cas de difficulté, le juge se réfère au régime de l’administration légale et de la tutelle des mineurs rendu applicable à l’adopté par le texte.
– En pratique contentieuse, cela se traduit par la validation des décisions prises par l’adoptant au nom de l’adopté et par l’écartement des prétentions des parents d’origine sur l’exercice de l’autorité parentale, le lien d’autorité étant transféré par la loi.
Jurisprudence citant cet article
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