Article 232 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 232
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 232 C. civ. en pratique: le juge ne prononce le divorce par consentement mutuel judiciaire qu’après avoir vérifié la réalité et la liberté du consentement des époux et que la convention protège suffisamment les intérêts de chacun et des enfants.
Il peut refuser l’homologation s’il décèle un déséquilibre manifeste (par exemple sur la prestation compensatoire) ou une atteinte à l’ordre public, et inviter les parties à corriger la convention.
La jurisprudence illustre ce contrôle concret à l’audience, où la cour/juge s’assure du consentement éclairé avant de prononcer le divorce.
Jurisprudence citant cet article
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