Article 81 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 81
Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 81 C. civ. en pratique: en cas de mort suspecte, l’inhumation est conditionnée à un procès-verbal dressé par un officier de police avec un médecin, qui constate l’état du corps et recueille l’identité du défunt. Les juges vérifient classiquement la présence et la régularité de ce PV et peuvent en tirer les conséquences (report ou refus d’inhumation) en cas de manquement aux formalités. Le PV est joint à l’acte de décès et sert de support aux suites administratives ou pénales éventuelles. En l’absence d’indice de mort violente, le régime ordinaire d’inhumation s’applique, sans ces exigences renforcées.
Jurisprudence citant cet article
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