Article 23-5 – Code civil

Article 23-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 23-5

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu’il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger. Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s’ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique contentieuse, l’article 23-5 C. civ. est rarement mobilisé isolément : les juridictions raisonnent surtout via l’art. 30-3 (désuétude) et en tirent les effets de perte « à constater » sur le fondement de l’art. 23-6.
Les arrêts exigent alors une vérification stricte des conditions cumulatives et de la preuve, avec contrôle des actes d’état civil au regard de l’art. 47 C. civ., avant de fixer une date de perte (ex. 4 juillet 2012 pour l’Algérie, après 50 ans).
En d’autres termes, 23-5 sert de pivot textuel dans l’économie de la perte, mais l’opérabilité contentieuse passe par 30-3 pour le mécanisme et 23-6 pour la décision qui en constate les effets.


Jurisprudence citant cet article

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