Commentaire rédigé par l’IA
La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2016 concerne un pourvoi relatif à la qualité d’associé d’un demandeur au sein d’une société à responsabilité limitée. Le litige s’est élevé suite à l’annulation des délibérations des assemblées générales de 2010 et 2011, le demandeur arguant qu’il n’avait pas été régulièrement convoqué.
La cour d’appel, saisie de l’affaire, a jugé que le demandeur n’était pas associé de la société, en considérant qu’il n’avait pas démontré avoir effectué l’apport financier requis pour être reconnu en tant que tel. En effet, la cour a retenu que les preuves apportées par l’autre associée, démontrant qu’elle avait réglé la totalité des apports par chèque, inversaient la charge de la preuve, laissant le demandeur dans l’incapacité de prouver son apport en espèces.
La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel, en déclarant que la qualité d’associé est acquise à toute personne ayant souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant, indépendamment des modalités de financement de cet apport. La Cour a ainsi rappelé que la réalité de l’apport doit être appréciée au moment de la constitution de la société, sans tenir compte des événements ultérieurs.
En conséquence, la décision de la cour d’appel a été annulée quant à la déclaration d’irrecevabilité du demandeur, ce qui a conduit à la remise en état des parties avant l’arrêt contesté. La Cour a également statué sur les dépens et a condamné l’autre associée aux frais de justice.
Cette décision illustre l’importance de la preuve en matière de droits sociaux et souligne que la qualité d’associé ne peut être remise en question sur la base de présomptions ou d’arguments non fondés, mais doit se fonder sur des éléments tangibles attestant de l’apport effectif.