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Cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2024, n°23/08276
L’État est propriétaire de deux parcelles de terrain occupées par la société Inter Dépannage sans droit ni titre. L’occupation a été notifiée par la DRIEA IDF, qui a mis fin à la convention d’occupation.
La cour confirme l’ordonnance du 6 novembre 2023, constatant que la société Inter Dépannage occupe sans droit ni titre les lieux, ordonne sa libération et condamne la société à verser des frais à l’établissement public.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2024, n°23/082761°) Le sens de la décision
La décision rendue par la cour d’appel de Versailles concerne un litige entre la SARL Inter Dépannage et un établissement public, au sujet de l’occupation d’un terrain appartenant à l’État. La cour a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de XXX, qui avait constaté que la société Inter Dépannage occupait le terrain sans droit ni titre, et a ordonné son expulsion ainsi que la libération des lieux.
Le sens de cette décision est clair : la cour a affirmé le droit de propriété de l’État sur les parcelles en question et a jugé que l’occupation par la SARL Inter Dépannage était illégale. Cette décision est d’une grande importance car elle réaffirme le principe selon lequel l’occupation d’un bien public doit être fondée sur un droit légalement reconnu. La cour a également disposé qu’en cas de non-respect de l’ordonnance, la société serait sujette à une astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est significative tant sur le plan juridique que pour la pratique. En confirmant l’ordonnance initiale, la cour d’appel a renforcé la sécurité juridique entourant l’occupation des biens publics. La décision souligne l’importance du respect des conventions d’occupation et des délais stipulés dans ces contrats. En outre, elle met en lumière le rôle des juridictions dans la protection des droits de propriété de l’État.
Cependant, la décision peut être critiquée sur certains points. Tout d’abord, la question de la compétence des juridictions administratives dans les litiges relatifs aux biens publics n’est pas abordée en profondeur. La SARL Inter Dépannage avait soulevé des arguments concernant la nature administrative de la convention d’occupation, mais la cour n’a pas exploré cette problématique de manière exhaustive. De plus, la décision pourrait être perçue comme sévère en raison des conséquences immédiates pour la société, qui se voit contrainte de quitter les lieux sans délai.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est large, car elle pourrait établir un précédent dans des affaires similaires concernant l’occupation de terrains publics. Elle rappelle aux entreprises et aux particuliers que l’occupation de biens publics sans autorisation légale peut entraîner des conséquences juridiques sévères, y compris l’expulsion et des sanctions financières.
En outre, cette décision pourrait inciter les établissements publics à être plus vigilants dans la gestion de leurs biens immobiliers, en s’assurant que toutes les occupations sont dûment documentées et respectent les procédures légales. Cette affaire souligne également la nécessité pour les occupants de biens publics de s’assurer qu’ils disposent de tous les droits nécessaires pour éviter des conflits futurs.
En conclusion, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2024, n°23/08276, pose des principes clairs concernant l’occupation des biens de l’État et souligne l’importance du respect des droits de propriété, tout en soulevant des questions sur la compétence des juridictions dans ce type de litige.
Texte intégral de la décision
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08276 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQC
AFFAIRE :
SARL INTER DEPANNAGE
C/
Etablissement Public [9]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 23/02061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me XXX, avocat au barreau de XXX
Me XXX, avocat au barreau de XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL INTER DEPANNAGE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me XXX, XXX, avocat au barreau de XXX, vestiaire : 622 – N° du dossier 2232150
Ayant pour avocat plaidant Me XXX, du barreau de Paris
APPELANTE
Etablissement Public [9]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me XXX, XXX, avocat au barreau de XXX, vestiaire : 501
Ayant pour avocat plaidant Me XXX HAJAJIh, du barreau de Paris
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 XXX 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame XXX, XXX chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur XXX, Président,
Madame XXX, XXX,
Madame XXX, XXX,
Greffier, lors des débats : Mme XXX,
EXPOSE DU LITIGE
L’État est
propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées X [Cadastre 3] et X [Cadastre 7] situées [Adresse 2] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).
Aux termes d’un acte administratif du 2 janvier 2014, la SARL Inter Dépannage, dont le gérant est M. [U] [N], a été autorisée à occuper à titre précaire et révocable, une emprise de terrain pour une surface de 2000 m² sur ces parcelles. Par convention signée en 2021, la société Inter Dépannage a été autorisée à occuper les terrains jusqu’au 31 décembre 2021, mention faite que les parcelles concernées étaient en cours de cession au profit du [10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021, la DRIEA IDF a notifié à la société Inter Dépannage le non renouvellement de la convention d’occupation précaire du 19 janvier 2021, et en conséquence, la fin de l’occupation de la parcelle litigieuse au 31 décembre 2021.
La société Inter Dépannage a refusé de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023, l’établissement public [9] a fait assigner en référé la société Inter Dépannage aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’occupation sans droit ni titre par la société des parcelles de terrain cadastrées section X [Cadastre 3] et X [Cadastre 7] situées [Adresse 2] à [Localité 8], son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de ses biens ainsi que toutes personnes, constructions ou objets présents sur les parcelles, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de XXX a :
– constaté que la société Inter Dépannage occupe sans droit ni titre les lieux, propriété de l’Etat représenté par l’établissement public [9] situé [Adresse 2], [Localité 8],
– ordonné à la société Inter Dépannage de libérer l’immeuble situé [Adresse 2], [Localité 8], cadastré X [Cadastre 3] et X [Cadastre 7],
– dit, à défaut pour elle d’avoir libéré volontairement
les lieux, qu’il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique,
– rejeté le surplus des demandes de l’établissement public [9],
– condamné la société Inter Dépannage à verser à l’établissement public [9], mandataire de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Inter Dépannage aux entiers dépens,
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2023, la société Inter Dépannage a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de l’établissement public [9].
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Inter Dépannage demande à la cour, au visa des articles L. 2111-1 et suivants, L. 2125-1, L. 2211-1 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 325-1 et suivants et R. 325-24 du code de la route, L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution et L. 321-29 du code de l’urbanisme, de :
‘- relever que la déclaration d’appel de la société Inter Dépannage a été régulièrement dirigée contre l’Epic [9] ;
– infirmer l’ordonnance du 6 novembre 2023, portant numéro RG 23/02061, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de XXX, dans l’ensemble de ses chefs, et notamment en ce qu’elle a constaté que l’Appelante occupait sans droit ni titre le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8] et lui a ordonné de libérer les lieux.
si elle l’estime nécessaire, de bien vouloir :
– adresser une question préjudicielle au juge administratif tendant à déterminer si le terrain situé [Adresse 2], [Localité 8], appartient au domaine public ou privé de l’Etat ;
– surseoir à statuer le temps que la juridiction administrative réponde
à la question préjudicielle susmentionnée ;
en tout état de cause, de bien vouloir :
– condamner L’epic [9], à payer à l’appelante la somme de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner L’epic [9], aux entiers dépens.’
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’établissement public [9] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
‘- confirmer l’ordonnance en date du 6 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de XXX en ce qu’elle a :
– constaté que la société sarl Inter Dépannage occupe sans droit ni titre les lieux, propriété de l’État représenté par l’Établissement public [9] situés [Adresse 2] [Localité 8],
– ordonné à la société sarl Inter Dépannage de libérer l’immeuble situés [Adresse 2] [Localité 8], cadastré X [Cadastre 3] et X [Cadastre 7]
– autorisé à défaut pour elle d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique
– condamné la société sarl Inter Dépannage à verser à l’établissement public [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la sarl Inter Dépannage aux entiers dépens
– infirmer partiellement l’ordonnance du 6 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de XXX, uniquement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de l’établissement public [9], notamment concernant la demande de condamnation de la société Inter Dépannage, à défaut d’avoir quitté les lieux, à une peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard
en conséquence, et statuant à nouveau :
sur la confirmation de l’ordonnance du 6 novembre 2023 :
– juger que la société XXX Dépannage occupe sans droit ni titre les parcelles de
terrain situées [Adresse 2] [Localité 8], cadastrées X [Cadastre 3] et X [Cadastre 7] appartenant au domaine privé de l’État représenté par l’Établissement public [9]
– ordonner à la société Inter Dépannage de libérer les parcelles de terrain situées [Adresse 2] [Localité 8], cadastrées X [Cadastre 3] et X [Cadastre 7]
– condamner la société sarl Inter Dépannage à verser à l’établissement public [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de la procédure de première instance
– autoriser, à défaut pour la société sarl Inter Dépannage d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique
sur l’infirmation partielle de l’ordonnance du 6 novembre 2023 :
– condamner la société Inter Dépannage, à défaut d’avoir libérer les parcelles de terrain situées [Adresse 2] [Localité 8], cadastrées X [Cadastre 3] et X [Cadastre 7], à une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
y ajoutant,
– rejeter tout délai de grâce
– condamner la société Inter Dépannage et tous occupants de son chef à régler au [9] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
– condamner la société Inter Dépannage aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel
en tout état de cause :
– débouter la société Inter Dépannage de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions’
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Inter Dépannage sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a été rendue par une juridiction incompétente.
Elle entend démontrer que le terrain appartient au domaine public de l’Etat, notamment en ce qu’il a été affecté au service public de mise en fourrière et de gardiennage ; qu’en conséquence, la
convention d’occupation précaire est un contrat administratif, pour lequel seule la juridiction administrative est compétente afin de procéder à l’expulsion de l’occupant une fois qu’elle est arrivée à son terme.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point, elle devrait adresser une question préjudicielle à la juridiction administrative.
En tout état de cause, elle demande le rejet de la demande incidente de l’intimé de prononcer une astreinte.
Elle expose à cet égard que l’occupation du terrain est indispensable à l’exercice d’activité de gardien de fourrière automobile pour laquelle la société Inter Dépannage a été agréée puisqu’elle stocke dessus, encore aujourd’hui, plusieurs dizaines de véhicules, dont certains sont actuellement mis sous scellés judiciaires.
Elle précise avoir contacté la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises afin de lui faire part de cette situation et n’avoir pas reçu de réponse ; que seule la préfecture, pouvant agir dans le cadre du concours de la force publique, pourrait lui apporter une solution lui permettant de quitter le terrain tout en se maintenant en conformité avec les dispositions légales et réglementaires auxquelles l’exercice de son activité est soumis.
Elle fait valoir que l’intimé pouvant solliciter le concours de la force publique pour l’expulser, et rechercher sa responsabilité devant le tribunal administratif si la préfecture ne réagit pas, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte alors qu’en outre, comme l’a relevé le premier juge, la décision est déjà exécutoire et l’établissement [9] ne justifie d’aucune sommation de quitter les lieux adressée préalablement à la saisine de la justice.
L’établissement [9] considère quant à lui que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l’expulsion de la société Inter Dépannage en raison du trouble manifestement illicite qu’il devait faire cesser, et que les moyens de
l’appelante témoignent d’une particulière mauvaise foi pour tenter de pérenniser son occupation illicite, en violation du droit de propriété de l’Etat sur son domaine privé.
Il entend démontrer qu’il n’y a pas eu de modification de destination du terrain ; que la destination des parcelles a été affectée au domaine privé de l’Etat ; qu’il est titulaire d’une convention de mandat pour assurer la gestion du domaine privé de l’Etat et que les conditions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas remplies.
Il sollicite en revanche l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle rejeté sa demande de condamnation de la société Inter Dépannage à une astreinte de 150 euros par jour de retard, eu égard à son maintien persistant dans les lieux.
Il souligne que par arrêté préfectoral du 23 mars 2023, M. [U] [N], représentant de l’appelante, s’est vu retirer l’agrément de gardien de fourrière automobile pour ses installations situées au [Adresse 2] à [Localité 8] en raison d’activités illicites exercées sur les parcelles concernées.
Il indique que la demande d’astreinte est d’autant plus justifiée que la société Inter Dépannage se maintient illégalement, sans droit ni titre, sur les parcelles concernées depuis le 31 décembre 2021, soit depuis 2 ans et 5 mois.
Il relève que la question de l’expulsion des véhicules placés sous scellés, dont l’exécution fera l’objet d’une coordination avec les services de police, ne saurait en aucun cas faire échec à la demande d’astreinte.
Sur ce,
Le 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A défaut de prétention ainsi formulée au dispositif des conclusions d’une partie, la cour n’est pas valablement saisie.
Or au cas présent, la société Inter Dépannage, dans le dispositif de ses conclusions, ne formule aucune demande relative à l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire ; l’exception n’est
pas soulevée et la juridiction administrative qu’elle estimerait compétente n’est pas désignée.
Dans ces conditions, force est de constater que la cour ne peut répondre sur cette question.
Par ailleurs, la cour n’entend pas pallier la carence de l’appelante, alors que la convention d’occupation précaire de 2021 mentionne expressément que le terrain en litige dépend du domaine privé de l’État, que le renouvellement de l’occupation ne préjuge pas d’un futur renouvellement pour l’année 2022 compte tenu du projet de cession de ladite emprise foncière qui entraînera la révocation de la convention et que la société Inter Dépannage reconnaît expressément n’avoir aucun droit au maintien dans les lieux.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Toutefois en l’espèce, la question de la détermination de la nature privée ou publique d’un terrain appartenant à l’État ne nécessite pas d’examiner la légalité d’un acte administratif, de sorte que la cour ne posera pas de question préjudicielle à la juridiction administrative, ni en conséquence ne surseoira à statuer.
En l’absence d’autre argument développé à l’appui de la demande d’infirmation de l’ordonnance dont appel, il convient de la confirmer en ce qu’elle a constaté que la
société Inter Dépannage occupe sans droit ni titre les lieux, propriété de l’État représenté par l’établissement public [9] situé [Adresse 2], [Localité 8], lui a ordonné de libérer l’immeuble situé [Adresse 2], [Localité 8], cadastré X [Cadastre 3] et X [Cadastre 7], et a autorisé, à défaut pour elle d’avoir libéré volontairement les lieux, le concours et l’assistance de la force publique.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’établissement [9], l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
En l’espèce, compte tenu à la fois de l’occupation sans droit ni titre du terrain litigieux et du retrait de l’agrément au gérant de la société Inter Dépannage en qualité de gardien de fourrière automobile, il convient d’assortir l’ordre de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours suivant le prononcé du présent arrêt, et ce pour une période de 4 mois, à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Inter Dépannage ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l’établissement [9] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 6 novembre 2023,
Y ajoutant,
Dit que l’ordre fait à la société Inter Dépannage de libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] sera assorti, passé le délai de 45 jours suivant le prononcé du présent arrêt, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 4 mois,
Dit que la société Inter Dépannage supportera les dépens d’appel,
Condamne la société Inter Dépannage à verser l’établissement public [9] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur XXX, Président et par Madame XXX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président