Cour d’appel de Papeete, le 12 septembre 2024, n°22/00319

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Cour d’appel de Papeete, le 12 septembre 2024, n°22/00319

Les faits relatent un désaccord entre M. [N] [L] et M. [E] [H] concernant la rétrocession d’honoraires suite à un contrat de collaboration. Après plusieurs procédures, M. [E] [H] a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete, qui a déclaré incompétent et a transmis l’affaire au Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.

La Cour a jugé que le tribunal civil de Papeete était incompétent territorialement pour connaître du litige, ordonnant le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe.

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Commentaire d’arrêt juridique : Cour d’appel de Papeete, le 12 septembre 2024, n°22/00319

1°) Le sens de la décision :
La décision rendue par la Cour d’appel de Papeete aborde plusieurs questions de droit liées à la compétence territoriale du tribunal civil de première instance. Les appelants, M. [N] [L] et la SCP XXX Associés, soutiennent que le tribunal n’était pas compétent pour connaître du litige en raison de leur qualité d’auxiliaires de justice. La cour a jugé que l’exception d’incompétence soulevée par les appelants était irrecevable, car elle avait déjà été tranchée dans une décision antérieure. Ce faisant, la cour a confirmé la compétence du tribunal civil de Papeete, renforçant ainsi l’autorité de la chose jugée.

Il est crucial de noter que cette décision souligne l’importance de la connaissance préalable des compétences territoriales et des procédures à suivre pour éviter des contestations qui pourraient être considérées comme tardives ou infondées.

2°) La valeur de la décision :
La valeur de cette décision réside dans son apport à la jurisprudence sur les exceptions d’incompétence territoriale, particulièrement dans le contexte des auxiliaires de justice. En réaffirmant que l’exception soulevée ne peut être relancée si elle a été déjà tranchée, la cour renforce la certitude juridique et la sécurité des décisions judiciaires. Cependant, cette décision pourrait être critiquée pour son manque de flexibilité face aux particularités des situations où les auxiliaires de justice sont impliqués, ce qui pourrait nuire à la perception d’équité dans le traitement des litiges.

3°) La portée de la décision :
La portée de cette décision est significative, car elle établit un précédent concernant la compétence territoriale dans les affaires impliquant des auxiliaires de justice. Elle clarifie que les parties doivent soulever leurs objections de compétence au moment opportun, et une fois qu’une décision a été rendue, celle-ci doit être respectée pour éviter les abus de procédure. Cette décision pourrait également influencer des cas futurs où des questions similaires de compétence et de responsabilité des auxiliaires de justice se posent, contribuant ainsi à une meilleure uniformité dans l’application des règles de procédure civile.

En conclusion, l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 12 septembre 2024, tout en confirmant la compétence du tribunal civil de Papeete, met en lumière les enjeux de la procédure et la nécessité pour les parties de respecter l’autorité des décisions judiciaires antérieures. Cela rappelle également l’importance d’une bonne gestion des procédures judiciaires pour éviter des contestations ultérieures.

Texte intégral de la décision

N° 261

SE

————–

Copies authentiques

délivrées à :

– Me XXX,

– Me XXX,

– Cour d’Appel Nouméa,

le 16.09.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 septembre 2024

RG 22/00319 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° …, rg n° 21/00051 du Tribunal XXX de Première Instance de Papeete du 22 avril 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 octobre 2022 ;

Appelants :

M. [N] [L], né le 6 avril 1949 à [Localité 3], administrateur judiciaire, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;

La XXX Associés, société d’administrateurs judiciaires, immatriculée au Rcs de Toulouse sous le n° 494003213 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

XXX par Me XXX, avocat au barreau de XXX et Me XXX, avocat au barreau de Toulouse ;

Intimé :

M. [E] [H], né le 27 mai 1952 à [Localité 5], de nationalité française, expert comptable, domicilié [Adresse 1] ;

XXX par Me XXX-XXX, avocat au barreau de XXX ;

Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. XXX, conseiller faisant fonction de président, M. XXX et Mme XXX, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme XXX-XXX ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

XXX par M. XXX, président et par Mme XXX-XXX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

XXX l’a parfaitement résumé le premier juge, selon acte sous seing privé en date du 22 janvier 2012, Me [N] [L], administrateur
judiciaire à [Localité 3] et [E] [H], expert comptable à [Localité 4], ont signé un contrat de collaboration, d’une durée de trois années, par lequel Me [L] s’est engagé à confier à M. [H] l’exécution matérielle des tâches relevant des missions reçues par les tribunaux, avec le cas échéant un pouvoir de représentation devant les tribunaux de [Localité 4], moyennant une rémunération s’effectuant « au fur et à mesure de l’encaissement des honoraires dévolus à chaque dossier », et prévue selon les modalités suivantes : « pour le premier dossier les honoraires revenant à M. [H] seront fixés à 40% des honoraires encaissés pour le dossier en question ; à la fin de ce dossier un compte sera arrêté permettant de déterminer le taux à venir tenant compte des charges propres de l’étude. »

Par courrier du 30 juin 2015, [E] [H] a signifié à Me [N] [L] qu’il ne renouvellerait pas son contrat de collaboration, sauf pour assurer le suivi des procédures engagées avant le 31 décembre 2015.

Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2015, les parties ont convenu :

– que dans le cadre des mandats judiciaires confiés à Me [L] avant le 31 décembre 2015, ce dernier continuera de confier à [E] [H] l’exécution matérielle des tâches relevant des missions reçues des tribunaux,

– que à titre exceptionnel, avec accord réciproque écrit des parties, Me [L] confiera à [E] [H] l’exécution matérielle des taches relevant des missions que ne pourra pas gérer [Z] [J],

– que [E] [H] s’engage à assister [Z] [J] en tant que de besoin pour ses prises de fonctions et sa formation aux procédures collectives, et pourra si nécessaire, l’assister aux audiences,

– que [E] [H] serait rémunéré sur présentation de factures d’honoraires basées sur les principes suivants :

= paiement au fur et à mesure de l’encaissement des honoraires dévolus à chaque dossier confié,

= honoraires revenant à [E] [H] sont fixés à 40% des honoraires encaissés pour les dossiers confiés.

L’accord était conclu pour une durée d’une
année, reconductible d’un commun accord entre les parties, et il était précisé que faute d’accord de renouvellement par écrit, il sera caduc à compter du 1er janvier 2017.

Me [L] a cessé ses fonctions le 31 janvier 2018, et tous ses mandats ont été transférés à la SCP d’administrateur judiciaire CBF.

En désaccord quant à la rétrocession d’honoraires, Me [L] et [E] [H] ont mis en oeuvre la clause de négociation prévue au contrat de collaboration.

Aucun accord n’étant intervenu, [E] [H] a par requête enregistrée le 27 novembre 2019, saisi le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge de la mise en état du Tribunal XXX de XXX de PAPEETE :

– s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE,

– a ordonné la transmission du dossier au Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE aux bons soins du greffe du Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE,

– a réservé les dépens.

Procédure :

M. [E] [H] dans ses dernières conclusions a demandé au tribunal civil de première instance de Papeete de :

à titre principal,

– déclarer irrecevable l’exception d’incompétence du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, ou, subsidiairement infondée,

sur les demandes au fond,

– condamner in solidum Me [N] [L] et la société CBF Associés à lui payer à la somme de 5.056.928 XPF, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,

– condamner in solidum Me [N] [L] et la société CBF Associés à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

– ordonner l’exécution provisoire,

– condamner in solidum Me [N] [L] et la société CBF Associés aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me XXX -XXX.

Par jugement n° RG21/00051 en date du 22 avril 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

– déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée
par [N] [L] et la SCP XXX, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,

– condamné in solidum Me [N] [L] et la SCP XXX à payer à [E] [H] la somme totale de 4.307.026 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– débouté [E] [H] du surplus de ses demandes,

– condamné Me [N] [L] et la SCP XXX à payer à [E] [H] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

– condamné Me [N] [L] et la SCP XXX aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au bénéfice de Me XXX- XXX, avocat au Barreau de XXX.

M. [N] [L] et le SCP XXX associés (‘la SCP’) ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024.

A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

M. [N] [L] et la SCP, appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 juillet 2023, de :

‘ infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal civil de Papeete,

statuant à nouveau,

à titre liminaire,

‘ juger que le tribunal civil de Papeete était incompétent territorialement pour connaître du litige,

‘ renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe telle que la cour d’appel de Nouméa ou de tout autre ville qui vous semblera la plus pertinente, à l’exception de la cour d’appel de Bordeaux,

‘ ordonner la transmission du dossier des pièces par le greffe,

‘ réserver les frais irrépétibles et les dépens afférents,

à titre subsidiaire sur le fond,

‘ limiter la somme due par Me [L] à M.
[H] à 2’185’256 F CFP sans autre intérêt légal,

‘ rejeté tout autre demande,

en tout état de cause,

‘ condamner M. [H] à payer 238’660 F CFP au titre de l’article 407 du code de posture civile applicable en Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.

M. [E] [H], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 septembre 2023 demande à la Cour de :

à titre principal,

‘ déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale,

‘ la requalifier en demande de renvoi devant la cour d’appel de Nouméa, fondée sur l’article 47 du code de procédure civile métropolitain, applicable en Polynésie française par application prétorienne de l’article 6 de la CEDH,

‘ condamner M. [N] [L] et la SCP à payer à M. [E] [H] la somme de 500’000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

‘ réserver les demandes sur le fond,

‘ réserver les dépens,

à titre subsidiaire, sur le fond,

‘ confirmer le jugement du 22 avril 2022 en ce qu’il a condamné M. [N] [L] et la SCP à payer à M. [E] [H] la somme de 4’307’026 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, outre la somme de 200’000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ordonnant l’exécution provisoire du jugement et les condamnant aux dépens,

‘ l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [H] tendant la condamnation de M. [N] [L] et la SCP à lui payer la somme de 749’900 2F CFP,

‘ dire que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêt,

‘ condamner M. [N] [L] et la SCP à payer à M. [E] [H] la somme de 200’000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

‘ condamner M. [N] [L] et la SCP aux entiers dépens d’appel dont distraction d’usage.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour
est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

Sur l’exception d’incompétence :

Le tribunal a constaté que M. [N] [L] et la SCP avaient soulevé l’exception d’incompétence territoriale en raison de la qualité d’auxiliaire de justice de M. [N] [L] devant le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Papeete, lequel renvoyait l’affaire devant le tribunal civil de première instance de Papeete par ordonnance du 15 janvier 2021. Il a jugé que faute pour ceci d’avoir fait usage de leur droit d’appel de la décision statuant sur la compétence conformément à l’article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’exception été définitivement tranchée et désintéressée se heurtait à l’autorité de la chose jugée de sorte qu’ils étaient irrecevables à la soulevée à nouveau devant le tribunal civil de première instance de Papeete.

M. [N] [L] et la SCP exposent qu’il n’a jamais été statué sur cette exception d’incompétence territoriale, le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce ayant uniquement statué sur l’exception d’incompétence matérielle renvoyant le litige devant le tribunal civil de Papeete ceux alors qu’il lui était demandé un dépaysement du litige en raison de la qualité d’auxiliaire de justice officiant sur Papeete des 2 parties. Ils estiment donc être fondés à reformuler leurs demandes devant le tribunal civil de Papeete, et donc devant la cour d’appel.
Ils font valoir que M. [N] [L] est auxiliaire de justice, et été même pendant ses années d’exercice le seul administrateur judiciaire susceptible d’intervenir en Polynésie française. Ainsi M. [N] [L] mais également M. [E] [H] connaissent professionnellement mais aussi intimement les membres de la juridiction en raison de la proximité et du resserrement géographique induit par le ressort. Ils soulignent qu’il convient d’ajouter à cela que le représentant de M. [E] [H] pour mener les négociations n’est autre que l’ancien président du tribunal mixte de commerce de Papeete. Ils considèrent que les conditions d’un jugement équitable par une juridiction impartiale à [Localité 4] ne sont pas réunies.

Il demande donc en application de l’article le 6 de la CEDH, s’inspirant de l’article 47 du code de procédure civil métropolitain, et de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un souci d’une bonne administration de justice, le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nouméa, Marseille ou toute autre juridiction limitrophe.

M. [E] [H] considère que l’exception d’incompétence territoriale est irrecevable puisque si les appelants entendaient soulever l’incompétence territoriale du tribunal de commerce et du tribunal civil, ils devaient le faire d’emblée, à défaut de voir leur nouvelle exception déclarée irrecevable. Il reprend les arguments du premier juge sur l’absence d’appel de la décision du juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Papeete et l’autorité de la chose jugée s’attachant à sa décision.

Sur ce :

La cour constate qu’au terme de leurs dernières conclusions d’appel, M. [N] [L] et la SCP, s’ils demandent à la cour de juger que le tribunal civil de Papeete était incompétent territorialement pour connaître du litige, ne développe pas des moyens de droit fondé sur la compétence rationae materiae ou ratione loci, mais sur le problème tenant à l’impartialité des juridictions du ressort de la cour d’appel de Papeete en raison de la
qualité des parties.

Il n’existe pas dans le code de procédure civile de la Polynésie française de dispositions réglant la difficulté résultant d’un problème d’impartialité de la juridiction saisie et permettant la saisine d’une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Pour autant, la cour de cassation (Civ 2è, 21/09/2000, 98-22.604) et, à sa suite la cour d’appel de Papeete (19/02/2015 RG n°14/00280, 14/04/2016 RG n°15/00180, 27/05/2021 RG n°15/00330, 25/08/2022 RGn°20-00233), a déjà jugé que ce renvoi pouvait s’opérer sur le seul fondement de l’article 6 § 1 CEDH.

En effet il résulte de l’article 6 § 1 de la XXX européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

Or, il résulte des faits constants développés par les parties, qu’à la fois M. [N] [L] et M. [E] [H] ont entretenu des liens étroits avec les juridictions polynésiennes, en leur qualité d’auxiliaires de justice, parfois seuls à exercer leur office sur le territoire, au point, en particulier pour M. [E] [H], d’avoir noué des liens avec un magistrat ayant exercé d’éminentes fonctions locales.

Alors que les règles procédurales, en France selon les matières, mais également dans d’autres pays partis à la CEDH, tendent de plus en plus à systématiser et organiser le renvoi des affaires concernant les collaborateurs habituels de la justice d’un ressort donné vers le ressort limitrophe, la cour d’appel de Papeete applique également ce principe, étant entendu qu’elle en accepterait sans difficulté la réciprocité avec les ressorts limitrophes confrontés à la même problématique et soucieux d’appliquer la même règle.

Il convient donc, sans qu’il soit nécessaire d’examiner autrement la décision frappée d’appel, de renvoyer la connaissance de l’affaire à la cour d’appel de Nouméa en l’état où elle se trouve d’une mise en état clôturée pour qu’il soit statué sur les moyens et prétentions des
parties.

Sur les frais et dépens :

La décision sur les frais et dépens sera réservée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Se dessaisit de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00319 et ordonne son renvoi à la cour d’appel de Nouméa,

Dit que le dossier de l’affaire et les pièces de la procédure seront transmis par le greffe de la cour d’appel de Papeete au greffe de la cour d’appel de Nouméa accompagnés d’une copie conforme du jugement de première instance et du présent arrêt,

Réserve les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente instance et dit qu’ils suivront le sort des frais et dépens de l’instance principale.

Prononcé à [Localité 4], le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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