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Cour d’appel de Paris, le 3 octobre 2024, n°23/03397
Le 08 juillet 2019, M. [D] [C] et Mme [X] [I] ont souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Volkswagen Bank pour un véhicule. Suite à des mensualités impayées, la société a résilié le contrat et demandé la restitution du véhicule.
La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et a condamné M. et Mme [C] à payer à la société XXX la somme de 24 061,02 euros, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt juridique : Cour d’appel de Paris, le 3 octobre 2024, n°23/03397
1°) Le sens de la décision
La décision de la Cour d’appel de Paris, rendue le 3 octobre 2024, concerne un litige entre la société XXX et M. et Mme [C] au sujet d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule. Le litige se concentre sur la validité des mises en demeure adressées aux époux [C] en raison de mensualités impayées et sur la résiliation du contrat. La Cour a confirmé le jugement de première instance qui a débouté la société XXX de l’ensemble de ses demandes, en soulignant que les mises en demeure n’avaient pas été valablement signifiées à M. [C]. La décision met en lumière l’importance de la précision dans la notification des actes judiciaires et des mises en demeure pour garantir le respect des droits des parties.
2°) La valeur de la décision
La valeur de la décision réside dans son apport à la jurisprudence concernant la notification des actes juridiques. En effet, la Cour a affirmé qu’une notification faite à une adresse incorrecte, sans explication de la part de la banque, ne saurait produire ses effets à l’égard de celui qui n’en a pas eu connaissance. Cette décision met en exergue l’exigence de rigueur dans les procédures de notification, élément essentiel pour assurer l’équité procédurale. En ce sens, la décision est à la fois protectrice des droits des débiteurs et très instructive pour les créanciers quant à la nécessité de respecter les règles en matière de notification.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative, non seulement pour les parties impliquées mais également pour l’ensemble des acteurs du droit des contrats. Elle rappelle que toute mise en demeure doit être effectuée dans le respect des règles de notification pour être considérée comme valide. XXX pourrait influencer les pratiques des créanciers et des institutions financières, qui pourraient être amenés à revoir leurs méthodes de communication avec les débiteurs pour éviter des contentieux similaires. De plus, cette décision pourrait servir de référence dans des cas futurs où la question de la validité des notifications est soulevée, renforçant ainsi la jurisprudence relative à la protection des droits des parties dans les contrats de consommation.
Texte intégral de la décision
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03397 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEUI – Jonction avec le dossier RG N° 25/03637
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 22/02243
APPELANTES
La société de droit étranger VOKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHERAENKTER HAF TNUNG dont le siège social est situé [Adresse 10] (ALLEMAGNE)- Etablissement en FRANCE inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 451. 618. 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitès au dit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7],
XXX par Me XXX de la XXX-XXX, avocat au barreau de XXX, XXX
INTIMÉS
Monsieur [D] [C] né le 27 octobre 1967 à [Localité 11] (70)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me XXX-XXX, avocat au barreau de XXX, XXX
Madame [X] [I] divorcée [C] née le 30 juin 1970 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme XXX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme XXX, Présidente de chambre
Mme XXX, XXX
Mme XXX, XXX
Greffière, lors des débats : Mme XXX
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme XXX, Présidente
et par Mme XXX,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 juillet 2019, M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C] ont souscrit auprès de la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung ci-après dénommée société Volkswagen Bank, un contrat de location avec option d’achat n° 19829351LOA0-VWB-01portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type T Roc Carat exclusive 1.5 TDI d’une valeur de 31 908,80 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer représentant 9,342 % de cette somme puis de 36 loyers mensuels représentant 1,274 % de cette somme et un prix de vente final de 56,174 % de cette somme.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZKV100612 a été livré le même jour.
Suite à des mensualités impayées, le loueur a, le 04 août 2021, adressé à M. et Mme [C], chacun à une adresse différente, des lettres de mise en demeure portant sur la somme de 1 696,18 euros leur impartissant un délai de huit jours pour régulariser à peine de résiliation puis a, le 20 août 2021, notifié à M. et Mme [C] chacun à une adresse différente, la résiliation du contrat. Le 26 août 2021, une demande de restitution du véhicule a été adressée à M. et Mme [C].
Saisi le 08 novembre 2021 par la société Volkswagen Bank d’une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat et de restitution du véhicule, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire du fait de l’absence de Mme [C] rendu le 16 décembre 2024 auquel il convient de se rapporter, a débouté la société Volkswagen Bank de l’ensemble de ses demandes, lui a ordonné de procéder à la radiation immédiate de l’inscription de M. [C] du FICP, a débouté ce dernier de ses demandes plus amples ou contraires et a condamné la société Volkswagen Bank à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le premier juge a relevé que Mme [C] avait bien été destinataire des lettres recommandées avec accusé de réception même si elles ne les avaient pas retirées mais que M. [C] n’avait pas été destinataire desdits courriers et que la société Volkswagen Bank n’apportait aucune réponse satisfaisante à l’usage d’une adresse différente pour ce dernier, que dès lors elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande de prononcé de la résiliation, il a relevé que la demande de prononcé de la résiliation n’avait pas été formulée dans l’assignation mais dans les dernières écritures de la société Volkswagen Bank sans qu’il soit établi qu’elles aient été dénoncées à Mme [C] absente et non représentée, que les éléments produits démontraient que M. [C] s’était réellement mobilisé auprès du représentant du créancier pour trouver une solution amiable au recouvrement et que cette solution avait été actée entre les parties en novembre 2021.
S’agissant de l’inscription au FICP, il a relevé que le courrier d’information n’avait pas été envoyé à l’adresse postale de M. [C] mais chez sa tante sans explication de l’établissement bancaire. Il a considéré que les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 n’avaient donc pas été respectées et que dès lors il convenait de faire droit à la demande de mainlevée faite par M. [C].
Le jugement a été signifié le 16 décembre 2022 à la société Volkswagen Bank qui en a interjeté appel par déclarations électroniques des 12 février 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23-03397) et 16 février 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23-03637).
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 mai 2023 sous le numéro RG 23-03397.
Aux termes de conclusions en réponse remises le 17 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
– de la juger recevable et fondée en son appel,
– de débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et
conclusions,
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
– à titre principal de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 24 061,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021,
– à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat et de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de
24 061,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
– en tout état de cause d’ordonner à M. et Mme [C] de lui restituer le véhicule XXX T-XXX immatriculé [Immatriculation 9] et dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZKV100612 sous astreinte de 75 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir, de dire qu’à défaut de restitution elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique,
– en tout état de cause de condamner M. et Mme [C] solidairement au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que par courriel du 26 avril 2021, M. [C] lui a écrit pour l’informer de ce qu’il était en cours de procédure de divorce avec Mme [C] et a joint une copie de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales aux termes de laquelle il avait comme nouvelle résidence un bien sis [Adresse 4] et que c’est donc à juste titre qu’elle lui a envoyé les courriers à cette adresse. Elle ajoute qu’en application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires produit ses effets à l’égard des autres débiteurs et que même si le contrat ne comprend aucune clause de solidarité formelle, il s’agit d’un bien acquis au cours du mariage pour les besoins de la famille avec un
loyer de 420,89 euros non excessif au regard des revenus du ménage si bien que M. et Mme [C] étaient bien tenus solidairement.
A titre subsidiaire, elle soutient que le juge des contentieux de la protection ne pouvait sans se contredire s’intéresser d’une part aux manquements de M. [C] et refuser d’autre part d’examiner ceux de Mme [C] alors pourtant qu’il avait jugé précédemment que la déchéance du terme XXX irrégulière à l’égard de Mme [C] parce que les lettres de mise en demeure et de notification de résiliation adressées à son époux colocataire auraient été envoyées à une adresse inexacte. Elle ajoute qu’il ne pouvait pas non plus exiger que les conclusions de demande de prononcé de la résiliation soient notifiées à cette dernière à l’encontre de laquelle la déchéance du terme avait XXX régulièrement prononcée alors que lesdites conclusions ne concernaient que M. [C], lequel contestait seul la régularité de la procédure suivie à son encontre.
Elle ajoute que sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire est fondée au regard des multiples échéances impayées. Elle relève que le juge admet que M. [C] s’est mobilisé pour apurer la dette commune du couple, ce qui démontre qu’elle avait bien démontré l’existence de cette dette et des manquements.
S’agissant de l’inscription de M. [C] au FICP, elle relève que les informations ont-elles aussi été envoyées à l’adresse mentionnée dans l’ordonnance de non-conciliation.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 5.1 du contrat, relève que les sommes qu’elle réclame sont précises et détaillées.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
XXX souligne que M. et Mme [C] sont tous deux signataires du contrat et obligés à restitution et que M. [C] doit donc être débouté de sa demande tendant à être déchargé de l’obligation de restitution.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, M. [C] demande à la cour :
– à titre principal de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
– ajoutant
au jugement :
– de juger non acquise la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure valide à son égard,
– de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Volkswagen Bank,
– de juger valide l’accord du 4 novembre 2021, confirmé le 14 décembre 2022, passé avec la société Volkswagen Bank par lequel il devra régler 91 échéances à 400 euros et 1 échéance à 192.96 euros pour le contrat 19829351LOA0-VWB-0,
– à titre reconventionnel,
– de condamner la société XXX à lui verser la somme de 474 600 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier,
– de condamner la société XXX à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance d’avoir pu réaliser une plus-value sur la vente des biens immobiliers sis [Adresse 4]) et sis [Adresse 3], à [Localité 11], actifs de la succession de Mme [W] [C],
– de condamner la société XXX à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
– à titre subsidiaire de condamner Mme [C] à restituer le véhicule à la société XXX sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
– d’ordonner à la société Volkswagen Bank de produire un nouveau décompte,
– de juger qu’à défaut pour la société XXX d’avoir justifié, en y déférant, des sommes qui lui sont dues, elle sera déboutée de ses demandes,
– de lui accorder un délai de grâce afin d’échelonner le paiement de la dette, qui reste à évaluer, sur une durée de 24 mois et ce à compter de la signification de la décision à venir,
– de juger qu’il devra s’acquitter de la dette en 24 échéances mensuelles, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
– en tout état de cause de condamner la société XXX à lui verser la somme de 30 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société Volkswagen Bank aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que depuis le 31 octobre 2019 lui et son épouse sont en instance de divorce et qu’ils vivent séparément depuis cette date, qu’il a averti de sa situation le service de recouvrement amiable de la société Volkswagen Bank et lui a transmis la copie de l’ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2020. Il ajoute que depuis leur séparation, Mme [C] a cessé de communiquer avec lui et qu’il ignore donc totalement comment elle utilise le véhicule qu’elle détient.
Il fait valoir que la société Volkswagen Bank lui a écrit au domicile de sa tante chez laquelle il ne vit pas et dont l’état de santé fait qu’elle l’a prévenu tardivement. Il conteste pour ce motif la validité des mises en demeure qui lui ont été envoyées. Il souligne qu’elle a été perturbée par ces lettres. Il soutient ne pas être solidaire avec Mme [C] car une location avec option d’achat n’est pas une dette concernant un bien de consommation nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage dont le montant ne serait pas excessif et dont les époux pourraient être tenus solidairement au titre des dispositions de l’article 220 du code civil. Il en déduit que la société Volkswagen Bank ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Il se prévaut du courriel envoyé par le mandataire de recouvrement de la société Volkswagen Bank le 04 novembre 2021 et soutient qu’il en résulte qu’un accord avait été trouvé mais qu’il a été assigné quatre jours plus tard. Il ajoute que cet accord a été confirmé par un second courriel du 14 décembre 2022 accordant la mise en place d’« un nouvel accord amiable sur le même XXX que précédemment ». Il soutient que cet accord bénéficie également à Mme [C].
Il souligne que la société Volkswagen Bank a refusé d’exécuter l’accord
et le jugement, refusant qu’il soit procédé au paiement des mensualités prévues et n’ayant pas procédé à la radiation du FICP.
A titre reconventionnel, il fait valoir qu’il a ainsi subi un préjudice moral. Il précise qu’en raison de son inscription au FICP, il n’a pas pu obtenir le prêt bancaire nécessaire pour lui permettre de régler, en temps et heure, les taxes relatives à la succession de sa tante Mme [W] [C] décédée le 14 juillet 2022 qui lui aurait permis de conserver les biens immobiliers inscrits à l’actif de ladite succession sis à [Localité 13] et à [Localité 11] alors qu’il la considérait comme sa seconde mère puisqu’il avait perdu son père à l’âge de 12 ans. Il ajoute qu’il était le seul à pouvoir prendre un emprunt, sa s’ur cohéritière étant intermittente du spectacle. Il ajoute qu’il voulait garder l’appartement de [Localité 11] et qu’en accord avec sa s’ur et sa tante vivante à l’époque, il avait donc de 2020 à 2021, rénové intégralement l’appartement de [Localité 11] en vue de s’y installer mais que ce projet n’a pu aboutir faute de pouvoir obtenir un crédit pour payer les frais de succession s’élevant à 55%. Il souligne que les droits et taxes devaient être réglés au plus tard le 13 juillet 2023 sauf à encourir une pénalité de 10%. Il ajoute qu’il avait besoin d’un logement pour héberger sa fille. Il évalue son préjudice moral à 100 000 euros.
Il ajoute s’agissant de l’appartement de [Localité 13] que faute de pouvoir disposer du temps nécessaire pour le rénover et ayant été dans l’obligation de le vendre pour payer les droits, il a dû le vendre beaucoup moins cher que s’il avait pu le remettre en état avant la vente.
Il calcule sa perte financière comme suit 76 500 euros (somme séquestrée auprès du notaire) + 23 700 euros (majoration de 10%) + 70 000 euros (travaux de rénovation [Localité 11]) + 290 000 euros (perte de l’appartement de [Localité 11]) + 14 400 euros soit un total de 474 600 euros ce à quoi il ajoute une perte de chance de ne pas
avoir pu réaliser de plus-value qu’il évalue à 200 000 euros.
Il soutient que le décompte qui a été communiqué par la partie adverse est imprécis et ne correspond pas aux sommes réclamées et que faute de décompte la société Volkswagen Bank ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Il ajoute qu’il ne peut restituer le véhicule puisque c’est Mme [C] qui en dispose et qu’elle refuse comme elle refuse de prendre connaissance des courriers qui lui sont adressés. Il demande que la condamnation à restituer le véhicule ne soit prononcée que contre elle.
Il argue de sa bonne foi et réclame des délais de paiement.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [C] par acte du 28 avril 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante en leur premier état lui ont été signifiées suivant acte d’huissier remis le 15 mai 2023 délivré selon les mêmes modalités et en leur second état par acte du 27 octobre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l’appelante conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion,
ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que le premier loyer de 2 995,49 euros a été payé puis que les vingt loyers suivants ont été régulièrement remboursés jusqu’au mois de mars 2021 puis que les prélèvements ont été rejetés, et que le prélèvement du 15 août 2021 a été payé. Les paiements s’imputant sur les loyers les plus anciens, ce prélèvement s’est imputé sur le loyer du mois d’avril 2021. Dès lors le premier impayé non régularisé doit être fixé au 15 mai 2021 et la banque qui a assigné le 08 novembre 2021 doit être déclarée recevable en sa demande.
Sur la déchéance du terme.
La société Volkswagen Bank produit à l’appui de sa demande le contrat de location avec option d’achat souscrit par M. et Mme [C] le 08 juillet 2019 qui comprend une clause de déchéance du terme, la fiche d’informations précontractuelles signée par M. et Mme [C], la fiche de dialogue signée par M. et Mme [C], la notice d’information relative à l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, la copie des pièces d’identité de M. et Mme
[C], de leur avis d’imposition et d’un justificatif de domicile (facture EDF), la facture du véhicule du 09 juillet 2019, le procès-verbal de réception du véhicule du 08 juillet 2019, un historique de compte, un décompte de créance.
XXX justifie de l’envoi à Mme [C] le 04 août 2021 d’un courrier recommandé avec avis de réception la mettant en demeure de régler la somme de 1 696,18 euros au titre des loyers impayés sous huit jours à peine de résiliation. Cette lettre lui a été envoyée à l’adresse figurant au contrat. XXX justifie également lui avoir envoyé le 20 août 2021 à cette même adresse une lettre lui notifiant la déchéance du terme et la résiliation du contrat et lui réclamant la somme totale de 24 481,91 euros et de lui restituer le véhicule. Mme [C] n’a rétiré aucune de ces lettres.
Elle justifie avoir envoyé ces mêmes deux mises en demeure à M. [C] mais à une adresse différente soit chez Mme [C] [W] [Adresse 4] à [Localité 14]. Ces courriers n’ont pas davantage été retirés.
Celui-ci soutient que ces mises en demeure n’ont pu produire leur effet dès lors qu’il n’habitait pas à cette adresse et qu’il s’agissait du domicile de sa tante.
Il résulte toutefois des pièces produites que le 26 avril 2021, M. [C] a envoyé à la société Volkswagen Bank la copie de son ordonnance de non-conciliation dans laquelle il était domicilié au [Adresse 4] à [Localité 14]. Il ne peut dès lors reprocher à la banque d’avoir conclu à réception de cette ordonnance de non-conciliation qu’il ne résidait plus à l’adresse figurant dans le contrat mentionné dans cette ordonnance comme XXX celle de son XXX en instance de divorce et demeurait comme il l’a indiqué au juge aux affaires familiales au [Adresse 4] à [Localité 14]. Il résulte par ailleurs de l’acte de décès que c’est bien sa tante Mme [W] [C] qui était la véritable occupante de ce logement, cette adresse figurant sur la déclaration de succession comme XXX la sienne, mais que ce bien n’appartenait pas à cette dernière
puisqu’il ne figure pas dans l’actif de la succession qui ne comprend que le bien de [Localité 11]. Il appartenait en réalité aux époux [C] ce que confirme d’ailleurs l’acte de cession de ce bien versé aux débats. C’est donc à juste titre que les mises en demeure des 04 et 20 août 2021ont été délivré par la société Volkswagen Bank à cette adresse du [Adresse 4] à M. [C] « chez Mme [W] [C] » sa tante. Il doit être souligné qu’il n’a jamais fait connaître ensuite une adresse différente à la banque.
La société Volkswagen Bank s’est donc légitimement prévalue de la déchéance du terme à l’encontre de chacun des co-contractants.
M. [C] se prévaut d’un accord postérieur et soutient que la société Volkswagen Bank a par la voix de la société de recouvrement renoncé à ‘ cette déchéance du terme et accepté un moratoire.
Il résulte des pièces qu’il produit que le 04 novembre 2021 soit 4 jours avant la délivrance de l’assignation, M. [S] de la société Concilian chargé de recouvrer les sommes dues a écrit en ces termes à M. [C] :
« Monsieur [C] bonjour,
XXX convenu lors de notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme notre accord de paiement pour le XXX 19829351LOA0-VWB-01.
91 échéances à 400 euros
1 échéance à 192,96 euros
Sur le RIB
IBAN : XXXX015 61 code BIC XXXX015
Pensez à indiquer la référence 19829351LOAà-VWB-01 dans l’intitulé de votre virement pour la réaffectation des fonds.
Toutefois en cas de restitution du véhicule et après-vente aux enchères de ce dernier, il y aura un recalcul de la dette.
De plus vous trouverez en pièce jointe la notification de la résiliation de contrat ainsi que le livret explicatif du FICP »
Ce mail est éclairé par la production du mail du 14 décembre 2022 émanant de M. [M] de cette même société de recouvrement libellé en ces termes :
« Monsieur,
Je fais suite à notre échange téléphonique.
Je confirme que lors de l’arrivée du dossier chez Concilian au mois d’août 2021, un contact de votre part a
été pris avec M. [S], qu’à la suite de ce contact un accord amiable a été convenu pour des règlements de 400 euros à partir du 16 novembre 2021, permettant un arrêt des poursuites sur la récupération du véhicule.
M. [S] n’ayant plus été disponible depuis plusieurs mois, le suivi du dossier été mis en suspens.
Je XXX reconfirme un nouvel accord amiable sur la même XXX et que précédemment. XXX trouverez le détail en pièces jointes. Concernant la remise commerciale sur les intérêts je reviendrai avec XXX sous quinzaine pour confirmation auprès de ma direction. »
Il en résulte que la société de recouvrement a bien accepté pour le compte de la banque par deux fois un échéancier permettant la conservation du véhicule et en conséquence la remise en cause de la déchéance du terme dont elle s’était prévalue, accord dont les deux locataires pouvaient donc se prévaloir, faute de quoi il n’aurait eu aucun effet.
Du fait de cet accord, la société Volkswagen Bank doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la déchéance du terme, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Si l’assignation délivrée 4 jours après le premier accord peut justifier qu’il n’ait pas été respecté par M. [C], celui-ci ne démontre pas avoir effectué le moindre règlement après la notification du second accord. Le fait que la société Volkswagen Bank ait été déboutée de sa demande par le premier jugement ne le dispensait pas de régler les loyers tels que nouvellement définis par ce second accord étant observé qu’il disposait du relevé d’identité bancaire sur lequel faire les règlements si bien qu’il n’avait besoin d’aucun accord pour effectuer des paiements. En effet le rejet de la demande de résiliation laissait perdurer le contrat lequel impliquait le règlement des loyers et non la jouissance gratuite du véhicule quel qu’en soit l’époux bénéficiaire. Pour autant, M. [C] n’a jamais réglé la moindre
somme. Il n’est pas justifié que Mme [C] ait davantage payé de son côté. L’absence d’exécution de la désinscription du FICP ordonnée au titre de l’exécution provisoire n’était pas de nature à les dispenser de tout règlement. Il n’est pas non plus établi que la banque se soit formellement opposée à recevoir ces règlements ou les aient renvoyés.
L’accord est donc devenu caduc.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société Volkswagen Bank en interjetant appel, en dénonçant son appel à Mme [C], en réclamant le règlement des sommes dues dans deux jeux de conclusions et en dénonçant ses conclusions à Mme [C] a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat.
Les pièces du dossier établissent que M. et Mme [C] ne se sont acquittés d’aucune somme depuis le 15 août 2021.
Dès lors l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé ce jour de la résiliation du contrat. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les sommes dues et la demande de condamnation solidaire
Par application des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation. Il en résulte que lorsque tous les loyers sont échus et que le véhicule n’est pas restitué, cette
indemnité est égale à la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat,
En l’espèce tous les loyers sont échus et seuls ont été payés les vingt-deux premiers loyers. Il reste donc du quinze loyers de 420,89 euros soit 6 313,35 euros et à titre d’indemnité la valeur résiduelle hors taxes du bien soit 14 937 euros soit un total de 21 250,55 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. et Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire, il convient d’observer que le contrat ne prévoit pas de solidarité. Il apparaît toutefois que M. et Mme [C] ont souscrit ce contrat ensemble avant la procédure de divorce, que ce véhicule est familial et que le montant des mensualités n’était pas déraisonnable au regard des revenus des époux tels que mentionnés dans la fiche de dialogue signée par eux si bien que la condamnation doit être prononcée solidairement par application de l’article 220 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement
M. [C] a bénéficié de délais qui lui avaient été octroyé par l’accord donné par la société de recouvrement et ne les a pas respectés. Il n’y a pas lieu de lui en octroyer de nouveaux et cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
M. et Mme [C] ayant conclu le contrat ensemble, ils doivent tous deux être condamnés à restituer le véhicule, leurs dissensions étant inopposables à la banque et celui-ci étant toujours demeuré sa propriété. Rien ne justifie le prononcé d’une astreinte à ce stade. Il convient de préciser qu’à défaut de restitution spontanée passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt elle pourra le faire appréhender en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent de son choix, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est.
Sur la demande de désinscription du FICP
Contrairement à ce que le premier juge a
retenu, la société Volkswagen Bank était fondée à envoyer à M. [C] les lettres d’information prévue par l’article 5 du décret du 26 octobre 2010 au [Adresse 4].
Toutefois XXX lors que la banque avait finalement accepté de renoncer à la déchéance du terme et qu’elle avait conclu un accord, elle aurait dû radier cette inscription en application de l’article 8 du même décret puisque de ce fait il n’y avait plus à cette date d’impayés, ce qu’elle n’a pas fait. Si M. et Mme [C] sont incontestablement débiteurs à ce jour, elle ne les a pas de nouveau informés. XXX lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné cette radiation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si l’inscription elle-même a XXX faite dans les formes, en revanche, la société Volkswagen Bank n’a pas procédé à la radiation suite à l’accord et n’a pas exécuté le jugement confirmé sur ce point et ce malgré les nombreuses demandes de M. [C], s’agissant d’une décision revêtue de l’exécution provisoire confirmée sur ce point.
M. [C] justifie s’être le 10 février 2023, heurté à un refus de financement du fait de cette inscription. Toutefois, il ne produit aucun élément sur la nature ou le montant de cette demande de financement. Il ne démontre pas que du fait de sa situation financière telle qu’il la revendique dans l’ordonnance de non conciliation, il aurait été en mesure d’emprunter non seulement sa part des frais de succession à savoir 111 275 euros mais aussi la part de sa s’ur co héritière à hauteur de 50% soit 202 318 euros ou au moins la totalité des frais de succession si sa s’ur qui ne pouvait selon ses dires les payer, entendait lui en laisser la jouissance gratuite ce qu’il ne démontre pas. Il résulte en effet des pièces produites qu’il était en procédure de divorce mais aussi d’expulsion pour le logement qui avait constitué le domicile familial et qu’il devait solliciter des avances à sa société. Il ne justifie pas revenus qui étaient les siens à cette époque, s’était engagé à régler
le crédit du logement sis [Adresse 4] et devait en outre des pensions alimentaires. Le fait d’avoir réalisé des travaux dans l’appartement de [Localité 11] qui constituait le seul actif de la succession de sa tante a été de nature à lui permettre de vendre ce logement à un meilleur prix et le montant de ces travaux ne constitue donc pas une perte sèche comme il le soutient.
Il n’établit pas non plus qu’il aurait été en plus susceptible d’emprunter de quoi effectuer des travaux dans le logement situé [Adresse 4], travaux qu’il ne chiffre pas. La vente de ce logement était en outre une conséquence du divorce et la mésentente des époux est patente.
Il ne démontre de fait aucun préjudice financier.
Il y a donc seulement lieu de lui reconnaître un préjudice moral qu’il convient d’estimer à la somme de 4 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de ce qui précède que dès lors que la résiliation judiciaire est prononcée du fait du défaut de paiement postérieur au jugement, celui-ci doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société XXX aux dépens et au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’acquisition de la déchéance du terme, ordonné la radiation du FICP, et condamné la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung aux dépens et au paiement à M. [D] [C] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung recevable en ses demandes ;
Prononce
la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 08 juillet 2019 par M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C] auprès de la société XXX Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung portant sur un véhicule de marque XXX de type T Roc Carat exclusive 1.5 TDI ;
Condamne M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C] solidairement à payer à la société Volkswagen XXX Gesellschaft XXX Besschrenkter Haftnung la somme de 21 250,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne à M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C] de restituer à la société XXX Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung le véhicule XXX T-ROC immatriculé [Immatriculation 9] et dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZKV100612 et dit dire qu’à défaut de restitution spontanée passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt elle pourra le faire appréhender en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent de son choix, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Condamne la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung à payer à M. [D] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
XXX, LA PRÉSIDENTE XXX,