Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mai 2025, une décision n° 2025-1138 QPC relative à la conformité de l’article 1518 A sexies du code général des impôts. Cette disposition législative organise un lissage pluriannuel de la variation de la valeur locative des locaux industriels faisant l’objet d’un changement d’affectation ou de méthode. Une société propriétaire de bâtiments industriels a contesté ce dispositif devant le Conseil d’État, lequel a transmis la question prioritaire de constitutionnalité par une décision n° 497683 du 18 février 2025. La requérante soutenait qu’une baisse de valeur locative immédiatement lissée imposerait le contribuable sur une assiette fictive, méconnaissant ainsi le principe d’égalité devant les charges publiques. La question posée portait sur la constitutionnalité de ce frein à la réévaluation fiscale immédiate au regard de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme en estimant que le législateur a poursuivi un objectif de rendement budgétaire par des modalités non manifestement inappropriées. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation d’un mécanisme protecteur des finances locales avant d’envisager la portée du contrôle restreint exercé sur l’assiette fiscale.
**I. La validation d’un mécanisme protecteur des ressources des collectivités territoriales**
**A. La légitimité de l’objectif de rendement budgétaire**
Le législateur a souhaité atténuer la perte immédiate de ressources fiscales subie par les collectivités territoriales lors d’une baisse significative de la valeur locative des locaux concernés. Le Conseil souligne que le Parlement « a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, atténuer la perte immédiate de ressources en résultant pour les collectivités territoriales ». Cette finalité financière est ainsi reconnue comme un motif d’intérêt général suffisant pour justifier une dérogation temporaire à la prise en compte de la réalité économique. La juridiction rappelle alors qu’elle ne possède pas un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement concernant le choix des objectifs de la loi.
**B. La proportionnalité des critères de mise en œuvre du lissage**
Le dispositif contesté ne s’applique que lorsque la variation de la valeur locative excède un seuil de trente pour cent par rapport à la valeur calculée antérieurement. Le Conseil constitutionnel observe que la réduction est dégressive sur six années, débutant à quatre-vingt-cinq pour cent pour finir à dix pour cent la dernière année d’application. Ces conditions précises permettent de conclure que le législateur s’est « fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi » par la loi de finances. La mesure cesse d’ailleurs de s’appliquer en cas de changement d’exploitant ou de modification de la consistance du bâtiment, garantissant une adaptation minimale du mécanisme aux situations concrètes.
**II. Le contrôle restreint de la corrélation entre imposition et facultés contributives**
**A. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques**
Le principe d’égalité devant les charges publiques impose que la contribution commune soit répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés contributives réelles et actuelles. La société requérante affirmait que le maintien partiel d’une valeur locative obsolète créait cependant une imposition assise sur une capacité financière totalement inexistante pour le contribuable. Les juges constitutionnels écartent ce grief en relevant que l’imposition reste assise sur la valeur locative, simplement ajustée par un correctif temporaire dont l’extinction est programmée. Selon la décision, ces dispositions n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait « une capacité contributive dont il ne disposerait pas ».
**B. La consécration d’une marge de manœuvre législative en matière de transition fiscale**
Le Conseil constitutionnel réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de rechercher si les objectifs du législateur auraient pu être atteints différemment. Il se borne enfin à vérifier que les modalités retenues ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par la loi de finances pour l’année 2019. Cette réserve juridictionnelle laisse une marge de manœuvre importante au pouvoir politique pour stabiliser les recettes locales face aux mutations économiques subies par les territoires. La décision confirme ainsi que le principe de réalité fiscale peut être temporairement écarté au profit d’une transition budgétaire ordonnée et prévisible pour la puissance publique.