La décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 2013, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce au principe de participation des travailleurs. Ces textes organisent la représentation des salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes. Les requérants soutenaient que l’exclusion des salariés mis à disposition du corps électoral méconnaissait le principe constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a rejeté cette argumentation et déclaré les dispositions conformes.
**I. La reconnaissance d’une marge d’appréciation législative dans la mise en œuvre du principe de participation**
Le Conseil constitutionnel rappelle la portée du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule de 1946. Il affirme que ce principe « a pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue ». Cette interprétation extensive du cercle des bénéficiaires potentiels inclut ainsi les travailleurs non salariés de l’entreprise. Le Conseil reconnaît cependant que la mise en œuvre de ce principe relève du pouvoir du législateur. Il lui incombe de déterminer « les conditions et garanties de sa mise en oeuvre ». Cette reconnaissance confère une latitude certaine au Parlement pour aménager les modalités pratiques de la participation.
Le juge constitutionnel opère ensuite une distinction essentielle entre les institutions représentatives du personnel et les organes de direction. Il souligne que le huitième alinéa « n’impose pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction de l’entreprise ». Cette précision est fondamentale. Elle permet de justifier un régime juridique différencié selon l’instance concernée. La participation dans les organes de direction relève ainsi d’une logique distincte de celle des instances représentatives traditionnelles. Le législateur dispose donc d’une liberté pour adapter les règles électorales à la nature spécifique de chaque institution.
**II. La validation d’une exclusion justifiée par la nature de l’instance concernée**
Le Conseil constitutionnel valide le choix du législateur de limiter le corps électoral aux seuls salariés de la société et de ses filiales françaises. Pour ce faire, il se réfère aux attributions du conseil d’administration telles que définies par l’article L. 225-35 du code de commerce. Cet organe « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre ». Compte tenu de ces prérogatives stratégiques, le Conseil estime que le législateur « pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, limiter le corps électoral ». La restriction trouve ainsi sa justification dans la nature des décisions prises par l’instance et dans le lien de subordination direct.
Cette décision consacre une approche fonctionnelle de la représentation des salariés. Le régime électoral varie selon la finalité de l’instance où siègent les représentants. Le Conseil constitutionnel juge que « cette participation ne doit pas être mise en oeuvre dans les mêmes conditions selon qu’elle s’applique aux organes dirigeants de l’entreprise ou aux institutions représentatives du personnel ». La solution retenue établit une hiérarchie dans les modes de participation. Elle admet que l’intégration à la communauté de travail, bien que nécessaire pour bénéficier du principe, peut ne pas suffire pour participer à toutes ses formes de mise en œuvre, notamment la plus élevée.