Conseil constitutionnel, Décision n° 81-135 DC du 31 décembre 1981

Le Conseil constitutionnel, saisi par plusieurs députés, a rendu une décision le 23 décembre 1981 concernant la quatrième loi de finances rectificative pour 1981. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution de plusieurs articles de cette loi. Ils soutenaient notamment que la contribution annoncée par une caisse nationale aurait dû transiter par le budget de l’État selon la procédure des fonds de concours. Ils arguaient également qu’une disposition étendant les prérogatives de certaines sociétés excédait le cadre des lois de finances. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et a déclaré la loi conforme à la Constitution.

La décision précise d’abord que la procédure des fonds de concours, définie par l’ordonnance organique, constitue une simple faculté. Elle n’impose aucune autorisation législative préalable. Le Conseil relève ensuite que la loi rectificative examinée ne pouvait retenir des opérations concernant l’exercice budgétaire suivant. Concernant la disposition relative à la gestion domaniale, le Conseil estime qu’elle affecte les ressources permanentes de l’État. Elle relève donc bien du domaine des lois de finances. La décision écarte ainsi toute violation de la Constitution.

**La clarification du régime juridique des fonds de concours**

Le Conseil constitutionnel interprète strictement les dispositions organiques relatives aux finances publiques. Il rappelle que l’article 19 de l’ordonnance de 1959 institue une simple faculté. Le fonds de concours n’est donc pas une procédure obligatoire dès lors qu’une personne morale souhaite financer une action d’intérêt public. Le Conseil souligne que « ce serait seulement si la caisse nationale de crédit agricole, plutôt que de mener une action directe, préférerait verser à l’État […] sa contribution […] qu’il y aurait lieu de faire transiter par le budget les fonds ». Cette analyse restreint considérablement la portée du mécanisme. Elle consacre la liberté de la personne versante dans le choix de son mode d’intervention. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’ordonnance. Elle évite une rigidification excessive des procédures financières.

Cette position jurisprudentielle mérite d’être approuvée. Elle préserve la souplesse nécessaire aux collaborations financières entre l’État et d’autres acteurs. Une interprétation contraire, imposant systématiquement le transit budgétaire, aurait pu décourager les initiatives privées. Le Conseil évite ainsi un formalisme paralysant. Toutefois, cette solution soulève une question de contrôle parlementaire. En écartant l’exigence d’une autorisation législative, le Conseil limite la surveillance du Parlement sur certaines dépenses publiques. Cette approche peut sembler favorable à l’exécutif. Elle s’inscrit dans une conception restrictive du domaine de la loi financière. La décision affirme avec netteté le caractère réglementaire des règles d’application. Elle renvoie ainsi au pouvoir exécutif la maîtrise opérationnelle de ces procédures.

**La délimitation du domaine des lois de finances rectificatives**

Le Conseil constitutionnel précise les limites temporelles et matérielles des lois de finances rectificatives. Sur le plan temporel, il juge que la loi examinée « n’avait pas à retenir les opérations qui, si elles se réalisent, concernent l’exercice 1982 ». Cette affirmation rappelle le principe de l’annualité budgétaire. Une loi rectificative ne peut modifier que le budget de l’exercice en cours. Cette rigueur garantit la clarté et la sincérité des lois de finances. Elle empêche des reports ou des anticipations qui brouilleraient la lisibilité des comptes publics. Sur le plan matériel, le Conseil valide l’inclusion dans une loi de finances d’une disposition modifiant le code du domaine. Il estime que le mode de gestion envisagé est « susceptible d’affecter les recettes domaniales ». Dès lors, cette mesure relève bien du domaine des lois de finances.

Cette double précision contribue à sécuriser la procédure budgétaire. La référence à l’annualité évite les manipulations entre exercices. La définition large des matières financières protège les prérogatives du Parlement. En jugeant que la mesure affectant le domaine de l’État entre dans le champ des lois de finances, le Conseil consacre une conception extensive de ce domaine. Cette approche est cohérente avec sa jurisprudence antérieure. Elle garantit que toute disposition ayant une incidence financière significative soit discutée dans le cadre parlementaire approprié. La décision opère ainsi un équilibre. Elle refuse d’imposer un formalisme excessif pour les fonds de concours. Mais elle étend le contrôle parlementaire aux dispositions touchant aux ressources permanentes de l’État.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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