Le Conseil constitutionnel a rendu la décision numéro 2010-85 QPC le 28 janvier 2011, portant sur la conformité de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme. Cette disposition législative renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser la nature des projets d’intérêt général devant présenter un caractère d’utilité publique. Des sociétés commerciales ont contesté cette mesure lors d’un litige, soulevant une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État à la fin de l’année 2010. Les requérantes soutiennent que le législateur a méconnu sa compétence en déléguant au décret la définition d’une notion touchant aux libertés locales et au patrimoine. Cette incompétence négative léserait le principe de libre administration des collectivités territoriales ainsi que le droit de propriété protégé par la Déclaration de 1789. Le juge doit déterminer si le renvoi au décret pour définir les projets d’intérêt général affecte des garanties constitutionnelles relevant exclusivement de la loi. Les sages estiment que la disposition n’est pas contraire à la Constitution car elle ne met pas en cause les principes fondamentaux réservés au législateur. L’examen portera d’abord sur la délimitation du grief d’incompétence négative avant d’analyser la préservation de la compétence réglementaire en matière d’aménagement du territoire.
I. La délimitation du grief d’incompétence négative devant le juge constitutionnel
A. L’exigence d’une atteinte aux droits et libertés constitutionnels
La question de l’incompétence négative nécessite d’abord de vérifier l’existence d’une atteinte aux libertés avant de constater le respect effectif du domaine de la loi. Le Conseil rappelle que « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée » que si elle affecte un droit ou une liberté. Cette condition limite l’invocation de ce grief aux seules situations où le silence de la loi porte un préjudice réel à une garantie fondamentale protégée. Le juge refuse donc d’examiner le grief si aucune liberté n’est lésée, ce qui impose de vérifier l’absence de méconnaissance du domaine législatif.
B. Le rejet de la méconnaissance du domaine de la loi
Les requérantes affirmaient que l’absence de définition législative précise des projets d’intérêt général portait atteinte à la libre administration des communes et au patrimoine. Toutefois, le Conseil rejette cet argument en considérant que l’article L. 121-9 « ne met pas en cause les principes fondamentaux » de ces domaines de valeur constitutionnelle. Cette délimitation stricte du domaine législatif conduit alors à s’interroger sur l’étendue réelle du pouvoir réglementaire dans le champ spécifique du droit de l’urbanisme national.
II. La préservation de la compétence réglementaire en matière d’urbanisme
A. La distinction entre principes fondamentaux et modalités d’exécution
La validation de la disposition repose sur une séparation nette entre les principes législatifs fondamentaux et les simples modalités d’exécution confiées au pouvoir décrétal. L’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des principes fondamentaux, tandis que l’article 37 attribue les modalités d’application au pouvoir de règlement. Le juge souligne qu’il « revient au seul législateur d’imposer » aux collectivités de tenir compte des projets d’intérêt général dans leurs documents de planification locale. Cette répartition assure la protection des compétences locales tout en justifiant la validité constitutionnelle du renvoi opéré vers le pouvoir de l’administration centrale.
B. La validité constitutionnelle du renvoi au pouvoir décrétal
Le juge valide le renvoi au décret car la loi « se borne à renvoyer à des décrets le soin de déterminer les conditions d’application » des mesures. Cette solution sécurise de nombreuses opérations d’aménagement dont la définition nécessite une souplesse que seule la voie réglementaire peut offrir de manière efficace et durable. L’article L. 121-9 est donc déclaré conforme, car il « n’est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit » selon les motifs retenus.