Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, n°22/06114

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, statue sur un litige de voisinage opposant deux couples de propriétaires de parcelles contiguës. Les époux du fonds inférieur, victimes d’inondations répétées et de l’effondrement d’un mur de soutènement, avaient obtenu en première instance la condamnation des époux du fonds supérieur sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Ces derniers interjettent appel en contestant notamment leur responsabilité et en soulevant des griefs procéduraux. La cour d’appel, après avoir écarté les moyens procéduraux, confirme l’existence d’un trouble anormal de voisinage mais réforme partiellement l’évaluation des préjudices. Elle rejette également les demandes reconventionnelles des appelants. La décision illustre la rigueur de l’appréciation des troubles de voisinage et la nécessaire distinction entre les questions de procédure et le fond du litige.

La cour commence par écarter les moyens procéduraux soulevés par les appelants. Ceux-ci reprochaient au premier juge d’avoir méconnu le principe du contradictoire en refusant de révoquer l’ordonnance de clôture et en déclarant irrecevables leurs conclusions tardives. La cour rappelle que « lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions ». Elle constate que les appelants « ne donnent lieu, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel, à aucune prétention tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ». Dès lors, elle estime qu’« il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs au refus du tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture ». Cette position stricte souligne que la cour ne statue que sur les prétentions expressément formulées dans le dispositif des conclusions, préservant ainsi la sécurité juridique et l’économie procédurale.

Sur le fond, la cour confirme la qualification de trouble anormal de voisinage. Elle rappelle que « nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute ». L’analyse des faits et des rapports d’expertise démontre que les désordres subis par les intimés excèdent les inconvénients normaux. L’effondrement du mur est attribué à « sa faiblesse structurelle due notamment à sa surélévation improvisée, à l’augmentation du volume des terres contenues sans étude du sol, ni calcul des vecteurs de force générés par cette modification, ainsi qu’à l’absence de barbacanes et de drain suffisant ». La cour écarte la cause étrangère invoquée par les appelants, à savoir les travaux de canalisation d’un cours d’eau par les communes et les épisodes de catastrophe naturelle. Elle relève que le mur « avait résisté jusqu’en 2014 à plusieurs épisodes de forte pluviométrie » et que le mur reconstruit « a résisté aux intempéries de novembre 2019 ». Elle en déduit que « son effondrement est en réalité le fruit de sa faiblesse structurelle ». Concernant les inondations, la cour constate une aggravation de la servitude d’écoulement, car « les ouvrages construits sur la propriété des époux [Y] ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux de ruissellement, indépendamment des travaux de canalisation du Béal, par l’absence de drainage des eaux de surface et des eaux de toiture, et un drain, en amont du mur, de diamètre insuffisant ». Cette analyse factuelle détaillée permet de caractériser un trouble anormal, permanent et continu, engageant la responsabilité des propriétaires du fonds supérieur.

La cour procède ensuite à une réévaluation minutieuse des préjudices. Elle confirme le préjudice de jouissance, lié à la « condamnation d’une partie du terrain des époux [D] pendant plus d’un an et la récurrence des venues d’eau », et le préjudice moral, établi par des certificats médicaux. En revanche, elle réforme l’évaluation du préjudice matériel. Concernant la haie d’arbres fruitiers, elle estime qu’« il n’est pas justifié de son dépérissement au point qu’elle doive être arrachée et remplacée » et que « si certains arbres penchent, les photographies produites ne permettent pas de mettre en évidence un préjudice esthétique notable ». Elle retient uniquement le coût du remplacement de l’abri de jardin et de la clôture endommagés, ainsi que les frais de stationnement justifiés jusqu’à la date où l’expert a considéré que le périmètre de sécurité n’était plus nécessaire. Elle réduit donc l’indemnité à la somme de 4695,50 euros. Par ailleurs, la cour infirme la condamnation pour résistance abusive. Elle juge que le délai de réalisation des travaux, « compte tenu de la durée des opérations d’expertise, de la nécessité d’obtenir l’accord et la garantie de l’assureur du constructeur du mur, et du refus des époux [D] de procéder à l’enlèvement de leur haie pour faciliter la reconstruction de l’ouvrage, malgré l’ordonnance de référé », ne permet pas de caractériser une telle faute. Cette appréciation restrictive témoigne d’une analyse équilibrée des comportements respectifs.

Enfin, la cour statue sur les demandes reconventionnelles des appelants, qui réclamaient des dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudices divers. Elle les déclare recevables car « ces demandes présentées pour la première fois à hauteur d’appel sont des demandes reconventionnelles et sont donc recevables pour peu qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes originelles ». Sur le fond, elle les déboute. Elle rappelle que « l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ». Or, elle constate que « les époux [Y], représentés par leur conseil, sont eux-mêmes responsables de leurs déboires procéduraux » et que « la cour a confirmé l’existence du trouble anormal de voisinage dont se plaignaient les intimés et leur droit à réparation ». Elle en conclut que « les époux [Y] échouent à établir la faute de leurs adversaires en lien avec les préjudices qu’ils invoquent ». Cette solution protège le droit d’agir en justice et sanctionne les manquements procéduraux imputables aux appelants eux-mêmes.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence offre une illustration rigoureuse de la mise en œuvre de la théorie des troubles anormaux de voisinage. La cour démontre une approche pragmatique, fondée sur une analyse approfondie des rapports d’expertise et des constats matériels, pour établir le lien de causalité et caractériser l’anormalité du trouble. Son raisonnement procédural, strict, rappelle l’importance du respect des formes et de la formulation précise des prétentions. En révisant l’évaluation des préjudices à la baisse et en rejetant la qualification de résistance abusive, la cour manifeste un souci d’équité et de proportionnalité. Enfin, en déboutant les demandes reconventionnelles pour abus de procédure, elle réaffirme la protection du droit d’accès au juge. Cette décision contribue ainsi à la sécurité juridique en matière de voisinage tout en rappelant les exigences de la procédure civile.

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture