Cour d’appel de Dijon, le 18 décembre 2025, n°24/01316

La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 18 décembre 2025, constate le désistement d’appel d’une société et statue sur les conséquences de cet acte procédural. La société SCPI Vendôme Régions, bailleur, avait initialement formé un appel contre une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Dijon du 25 septembre 2024. Cette ordonnance concernait un litige l’opposant à son locataire, la SAS La Cave de la Cité. L’appel avait été renvoyé à une audience ultérieure pour permettre aux parties de discuter des effets de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du locataire sur l’action en résiliation du bail. Avant cette audience, la société appelante a notifié son désistement d’appel sans réserve. La question qui se pose est de savoir quelles sont les conséquences juridiques d’un tel désistement sur l’instance d’appel et la répartition des frais. La cour constate le désistement et condamne la partie désistante à supporter l’intégralité des dépens de l’appel. Cette solution appelle une analyse de la nature du désistement d’appel et de ses effets automatiques sur la charge des dépens.

I. La constatation judiciaire d’un acte unilatéral de volonté mettant fin à l’instance

Le désistement d’appel constitue un acte procédural unilatéral par lequel une partie renonce à poursuivre son recours. La Cour d’appel de Dijon se borne à en constater l’existence et la régularité, exerçant ainsi un contrôle minimal.

A. La reconnaissance d’une renonciation pure et simple à l’action en appel

Le désistement opère comme une renonciation à l’instance en cours. La cour constate cet acte sur le fondement des dispositions générales du code de procédure civile. Elle relève que la société appelante « indique se désister sans réserve de son appel ». Cette mention de l’absence de réserve est essentielle. Elle caractérise un désistement pur et simple, qui met fin définitivement à l’instance d’appel sans condition. La cour n’a pas à apprécier le bien-fondé des prétentions initiales. Son rôle se limite à prendre acte de la volonté non équivoque de la partie de renoncer à son recours. Cette approche respecte le principe dispositif qui régit la procédure civile. Les parties sont maîtresses de l’étendue du litige et peuvent y mettre fin à tout moment. La cour valide ainsi un mécanisme de pacification procédurale, permettant l’extinction du débat judiciaire par la seule volonté de l’appelant.

B. L’absence d’incidence des événements postérieurs à l’introduction de l’appel

L’espèce présentait une particularité procédurale. L’appel avait été renvoyé pour permettre d’examiner « les effets de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS La Cave de la Cité sur l’action en résiliation du bail pendante ». Cet événement, survenu après l’introduction de l’appel, pouvait potentiellement affecter la procédure. Toutefois, le désistement intervient avant que la cour ne se prononce sur cette question. La décision montre que le désistement, une fois formé, rend caduques toutes les questions pendantes. La cour ne s’estime pas tenue d’examiner l’impact de la procédure collective sur le fond du litige. Le désistement « emporte […] soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». L’emploi du terme « éteinte » est significatif. Il indique que l’instance disparaît rétroactivement dans son objet principal, ne laissant subsister que la question accessoire des dépens. L’efficacité du désistement est ainsi totale et immédiate, quel que soit l’état d’avancement de la procédure.

II. L’effet automatique du désistement sur la condamnation aux dépens de l’appel

Le second apport de l’arrêt réside dans la conséquence financière attachée au désistement. La cour applique une règle de droit processuel claire et prévisible, limitant son pouvoir d’appréciation.

A. L’application stricte de la règle de la soumission aux dépens

La cour tire les conséquences financières du désistement en se fondant sur une disposition impérative. Elle énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du code de procédure civile ». Cette citation démontre l’application textuelle de la loi. Le principe est celui d’une condamnation automatique de la partie qui se désiste. La cour n’opère aucune pondération en fonction du comportement procédural des parties ou des chances de succès de l’appel. Le seul fait de renoncer à poursuivre le recours déclenche l’obligation de supporter les frais. La référence à la « soumission » est importante. Elle signifie que cette obligation découle de la loi elle-même et est inhérente à l’acte de désistement. La cour se contente de constater cet effet de droit, sans marge de manœuvre. Cette rigueur procure une sécurité juridique aux parties. Elles connaissent à l’avance la sanction financière liée à un désistement.

B. Le caractère accessoire de la condamnation et l’exclusion des frais irrépétibles

La décision se limite strictement aux « dépens » au sens technique du terme. La cour « condamne SCPI Vendomes Régions aux dépens de la procédure d’appel ». Cette formulation concise est révélatrice. Elle n’évoque pas les frais irrépétibles, tels que les honoraires d’avocat, qui pourraient faire l’objet d’une demande distincte. La condamnation vise uniquement les frais tarifés (droit de timbre, émoluments du greffe, etc.). Cette approche restrictive est conforme à la jurisprudence constante. Le désistement n’emporte condamnation que pour les dépens proprement dits, sauf si la partie adverse forme une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, l’intimée s’est contentée de « prend[re] acte de ce désistement ». Elle n’a pas formulé de demande indemnitaire supplémentaire. La cour ne pouvait donc aller au-delà d’une condamnation aux seuls dépens. Cette solution assure une application stricte et prévisible du régime juridique, où la charge financière est directement corrélée à l’acte procédural de désistement.

Fondements juridiques

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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