Cour d’appel de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°24/00051

La Cour d’appel de Montpellier, chambre de l’expropriation, statuant le 19 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un propriétaire contre un jugement du juge de l’expropriation de l’Hérault du 29 mai 2024. Ce jugement avait prononcé le transfert de propriété de son bien, un lot de volume situé dans un ensemble immobilier, au profit de la société SNCF Réseau, bénéficiaire d’un emplacement réservé, et fixé le prix de cession à 127 126 euros, tout en rejetant diverses demandes indemnitaires complémentaires. L’appelant contestait principalement le montant de l’indemnité et sollicitait une expertise. La Cour, après avoir statué sur plusieurs incidents de procédure relatifs à la recevabilité de pièces et conclusions, a confirmé intégralement le jugement déféré. La décision tranche ainsi des questions procédurales essentielles en matière de délaissement et précise les règles gouvernant la fixation du prix dans cette procédure singulière.

La Cour opère d’abord un contrôle rigoureux du respect des principes directeurs du procès, sanctionnant les manquements procéduraux de l’appelant. Elle rappelle que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En l’espèce, le dépôt d’un mémoire et de treize pièces, dont un rapport d’expertise, la veille de l’audience, sans sollicitation de renvoi, a privé la partie adverse d’un débat contradictoire. La Cour déclare donc ces éléments irrecevables, estimant que l’appelant « avait donc plus de trois mois […] pour éventuellement répondre » au dernier mémoire de l’intimée. De même, elle écarte un rapport d’expertise communiqué plusieurs mois après l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, car « la société appelante ne donne aucune explication à sa communication tardive ». En revanche, elle admet la recevabilité d’une demande d’expertise formulée dans un second mémoire, considérant qu’elle « n’est pas une prétention nouvelle […] dans la mesure où elle ne tend qu’aux mêmes fins que les demandes initiales, savoir la fixation du prix de l’immeuble délaissé ». Ce premier volet illustre l’importance cardinale du contradictoire et du respect des délais procéduraux, dont la méconnaissance entraîne l’irrecevabilité des moyens tardivement soulevés.

La Cour définit ensuite avec précision la nature indemnitaire du délaissement et valide la méthode d’évaluation retenue par les premiers juges. Elle rappelle le caractère spécifique de la procédure : « dans une procédure de délaissement, le juge prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble […] ce prix est fixé sans qu’il ne soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. Il ne s’agit donc pas d’une procédure indemnitaire ayant vocation à indemniser un préjudice subi ». Ce rappel permet de rejeter les demandes d’indemnisation pour perte de loyers ou frais de crédit, qui relèveraient d’une logique de réparation non applicable. Pour la fixation du prix, la Cour approuve la méthode par comparaison utilisée en première instance. Elle estime que la demande d’expertise est « sans objet » dès lors que l’intimée et le commissaire du gouvernement ont produit « des éléments de comparaison concernant des cessions de terrains à bâtir dans un secteur proche ». La Cour écarte les arguments de l’appelant fondés sur le coût d’acquisition initial ou le montant des travaux, affirmant qu’« il n’y a pas lieu de tenir compte du montant des travaux […] pour déterminer le prix de chaque volume selon la méthode de comparaison, et il en est de même du prix d’acquisition initial ». Elle confirme ainsi le prix de 127 126 euros, calculé sur la base d’un prix au mètre carré de surface de plancher déduit des comparaisons produites. Cette solution consacre une approche objective de l’évaluation, centrée sur la valeur vénale du bien à la date de référence, indépendamment des investissements ou préjudices subjectifs du propriétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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