Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un propriétaire résidant au Canada contre un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ayant liquidé une astreinte le condamnant. Le litige trouve son origine dans un conflit de voisinage relatif à une haie d’arbres. Par un jugement du 17 octobre 2019, le propriétaire avait été condamné à tailler sa haie et à élaguer les branches empiétant sur le fonds voisin, sous astreinte. À la suite de l’inexécution, le syndicat de copropriété voisin a saisi le juge de l’exécution, qui a successivement liquidé l’astreinte par des jugements des 28 septembre 2021 et 22 septembre 2023. L’appelant soutient que la signification au Canada de l’assignation ayant saisi le juge de l’exécution était irrégulière, ayant été effectuée à une ancienne adresse alors que son dernier domicile connu était différent, ce qui aurait violé ses droits de la défense. Le syndicat de copropriété, intimé, conteste cette irrégularité et demande subsidiairement la consignation des sommes déjà perçues. La question de droit posée à la cour est de savoir si une signification effectuée à l’étranger, en méconnaissance des règles de la convention applicable et du dernier domicile connu du destinataire, entraîne la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement rendu par défaut. La Cour d’appel accueille les demandes de l’appelant, prononce la nullité de l’assignation et du jugement déféré, et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Cette décision offre l’occasion d’analyser le formalisme exigeant des significations internationales (I) avant d’en mesurer les conséquences procédurales immédiates (II).
I. Le strict respect des règles de signification internationale, condition de validité de l’acte introductif
La Cour d’appel rappelle avec rigueur le cadre conventionnel et les principes gouvernant la notification des actes à l’étranger. L’arrêt se fonde sur la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, dont les dispositions sont analysées de manière détaillée. La cour énonce que « l’article 5 de la convention de [Localité 10] du 15 novembre 1965 dispose notamment que l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte […] selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis ». Elle précise ensuite les modalités pratiques au Canada, soulignant que « la procédure normale est la signification faite à personne ». Ce rappel technique sert de fondement à un contrôle strict de la régularité de la démarche entreprise par le demandeur initial.
L’examen des circonstances de l’espèce conduit la cour à constater une méconnaissance substantielle des obligations pesant sur le requérant. Elle relève que le syndicat a demandé la notification de l’assignation « à l’adresse suivante [Adresse 3] », mais que « l’autorité compétente canadienne a répondu que monsieur [G] ne vivait pas à l’adresse indiquée ». Plus significativement, la cour constate que le syndicat « ne justifie pas d’une notification par monsieur [G] de son adresse au Canada » et qu’il « a fait le choix de faire délivrer l’assignation au Canada » à une adresse obsolète. À l’inverse, l’appelant démontre qu’un document lui avait été adressé à une autre adresse canadienne plusieurs mois avant l’assignation litigieuse. La cour en déduit que « le syndicat des copropriétaires connaissait l’adresse du dernier domicile de monsieur [G] depuis à minima le 1er octobre 2020 ». Cette constatation factuelle est déterminante pour qualifier l’irrégularité.
Le manquement aux règles conventionnelles et au principe du dernier domicile connu est sanctionné par la nullité, car il porte atteinte aux droits de la défense. La cour estime que « le défaut de notification de l’assignation précitée à monsieur [G] à son dernier domicile connu a pour effet son irrégularité ». Elle en tire les conséquences sur le déroulement de la procédure, jugeant que l’appelant « n’a pas eu connaissance de la demande […] et de la date d’audience […] Il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits, de comparaître ou de se faire représenter à l’audience ». La violation des droits de la défense est ainsi établie, justifiant pleinement, selon la cour, que « la nullité de l’assignation à comparaître délivrée à monsieur [G] au Canada doit être prononcée ». Cette solution affirme une exigence de loyauté procédurale dans les relations internationales.
II. Les conséquences procédurales de la nullité : restitution et renvoi à une nouvelle instance
La prononciation de la nullité de l’acte introductif entraîne des effets en chaîne, soigneusement délimités par la cour. L’annulation du jugement déféré découle automatiquement de la nullité de l’assignation. La cour statue ainsi « par voie de conséquence, [sur] la nullité du jugement déféré ». Cet effet est classique : un jugement rendu sur le fondement d’une saisine irrégulière est entaché d’un vice de procédure substantiel. L’arrêt précise ensuite le sort des sommes déjà versées en exécution de ce jugement annulé, posant que « le présent arrêt de nullité […] vaut titre de restitution des sommes payées spontanément ou par voie de saisie au titre de l’exécution du jugement annulé ». Cette disposition assure la réparation concrète du préjudice subi par l’appelant, privé d’un procès équitable.
La cour refuse en revanche de statuer sur le fond du litige, en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Elle rappelle le principe énoncé à l’article 562 du code de procédure civile, selon lequel « en cas d’annulation du jugement découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance, la dévolution ne s’opère pas pour le tout ». Elle en déduit que « la cour n’est pas saisie et par voie de conséquence ne peut statuer sur la demande subsidiaire de consignation formée par l’intimé ». Le renvoi des parties à mieux se pourvoir est la conséquence logique de cette analyse. La cour « constate l’absence d’effet dévolutif sur le fond et renvoie les parties à mieux se pourvoir ». Cette solution est rigoureuse : elle remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’instance nulle, laissant au demandeur initial la possibilité d’engager une nouvelle procédure régulière.
Enfin, la cour use de son pouvoir souverain pour rejeter les demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, estimant que « l’équité ne commande pas » d’en faire application. Elle condamne néanmoins le syndicat, partie perdante, « au paiement des dépens de première instance et d’appel ». Ce partage des conséquences financières de l’instance annulée sanctionne la faute procédurale commise par le demandeur initial, qui a engagé une procédure entachée d’un vice substantiel. L’arrêt trace ainsi une ligne claire entre la réparation du préjudice procédural (restitution) et les frais de l’instance de nullité elle-même, dont la charge incombe à la partie responsable de l’irrégularité.
Fondements juridiques
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.