Cour d’appel de Amiens, le 18 décembre 2025, n°25/00912

La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige né d’un bail commercial conclu entre une SCI et une SARL en cours d’immatriculation, représentée par son futur gérant. Le bailleur avait initialement obtenu en référé la nullité du bail pour défaut de personnalité morale de la société preneuse, ainsi qu’un renvoi sur les demandes indemnitaires. Le futur gérant et la société en formation interjettent appel. La cour d’appel, après avoir constaté la libération des lieux, réforme l’ordonnance pour statuer sur la recevabilité des actions et les demandes provisionnelles. La question centrale est de déterminer les effets procéduraux et substantiels de la conclusion d’un acte par une société dépourvue de personnalité morale, et les conséquences sur les demandes indemnitaires des parties. La cour écarte les demandes financières de l’une et de l’autre partie, en retenant l’existence de contestations sérieuses sur les obligations réciproques. Cette décision illustre avec rigueur les principes gouvernant la capacité des sociétés en formation et les pouvoirs du juge des référés face à des désaccords sur le fond du droit.

I. La sanction procédurale de l’absence de personnalité morale : l’irrecevabilité des actions

La première contribution de l’arrêt consiste à rappeler et à appliquer avec une netteté absolue les règles relatives à la capacité d’ester en justice. La cour constate en effet que « les demandes de la SARL BTM en cours d’immatriculation et celles formées contre elle sont irrecevables par application des articles 32 du code de procédure civile, L.210-6 alinéa 1er du code de commerce et 1842 du code civil, la société BTM commerciale par nature toujours en cours d’immatriculation ne jouissant pas de la personnalité morale ». Cette solution, qui réforme la déclaration de nullité prononcée en première instance, est d’une parfaite orthodoxie. Elle substitue à une sanction de fond, la nullité, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, la sanction procédurale adaptée : l’irrecevabilité. La cour se conforme ainsi à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’elle cite en rappelant que « les actes, qui ont été accomplis pour le compte d’une société en formation ou en cours d’immatriculation, donc sans personnalité morale, sont frappés d’une nullité absolue, dès lors qu’ils sont accomplis par elle en qualité de partie et directement par cette société ne disposant pas de la personnalité morale ». L’arrêt opère ainsi une clarification utile en distinguant le sort de la société elle-même, frappée d’irrecevabilité, de celui de la personne physique qui a agi en son nom.

Cette irrecevabilité n’éteint pas pour autant tout le litige, car elle laisse entière la question de la situation personnelle du représentant. La cour examine donc les demandes dirigées contre M. [N] en sa qualité personnelle. Le bailleur invoquait les articles 1843 du code civil et L.210-6 du code de commerce pour le tenir solidairement des engagements. Cependant, la cour estime que cet engagement personnel « est sérieusement contestable ». Elle motive cette position en relevant que « M. [N] n’apparaissant au bail qu’en tant que gérant de la future SARL BTM ». Cette analyse est essentielle : elle signifie que la simple signature en qualité de représentant ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser un engagement personnel indubitable. La cour refuse ainsi d’accorder une provision sur ce fondement, protégeant le futur associé-gérant contre une interprétation trop extensive de sa signature. Cette prudence est conforme à l’économie des textes, qui visent à protéger les tiers sans pour autant créer une présomption de cautionnement automatique dès la signature d’un acte pour le compte d’une société en formation.

II. Le rejet des demandes provisionnelles fondé sur l’existence de contestations sérieuses réciproques

Le second apport de la décision réside dans sa gestion des demandes provisionnelles, qu’elle écarte systématiquement au motif de l’existence de contestations sérieuses. Cette solution uniforme, appliquée aux demandes du bailleur comme à celles du preneur, révèle un contentieux où les obligations contractuelles sont profondément déséquilibrées et inexécutées par les deux parties.

Concernant la demande du bailleur visant le paiement des loyers et du droit d’entrée, la cour valide l’argument du preneur selon lequel « l’obligation au paiement des loyers charges et droit d’entrée se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’inexécution par la société bailleresse de son obligation de délivrance ». Elle précise cet état de fait en constatant que le bailleur « ne justifie pas l’avoir fait ni même fait réparer la toiture fuyarde alors même qu’aux termes du procès-verbal de constat du 3 juin 2024 les plafonds et murs de la pièce principale (comportant le coin cuisine) et des wc étaient en plusieurs endroits fortement noircis de moisissures, cet état empêchant manifestement l’exploitation du commerce ». La matérialité de ce manquement à l’obligation de délivrance, prévue aux articles 1719 et 1720 du code civil, est ainsi établie et justifie pleinement la suspension du paiement du loyer. La cour applique ici le principe selon lequel le loyer est la contrepartie de la jouissance paisible, laquelle faisait défaut.

Symétriquement, la demande du preneur en réparation d’un préjudice de perte d’exploitation est également rejetée. La cour relève plusieurs éléments rendant ce préjudice « sérieusement contestable ». D’une part, elle note que le preneur « n’a jamais fait immatriculer [la société] si bien que cette société n’a pas été en mesure de reprendre le bail souscrit comme elle aurait pu le faire ». D’autre part, elle estime que « la provision de 137.550 euros qu’il réclame est basée sur son propre chiffrage prévisionnel de chiffre d’affaires sur l’année 2024, qui ne représente pas la perte d’exploitation seule susceptible d’asseoir un éventuel préjudice ». Enfin, elle relève un manquement du preneur à ses propres obligations, soulignant qu’« il devait préalablement aux travaux d’aménagement d’extraction en toiture soumettre au bailleur un descriptif technique avec plan et un devis, ce qu’il n’a pas fait ce qui ne démontre pas une véritable volonté d’exploiter ». Ce triple constat démontre une approche équilibrée : la cour ne se contente pas de constater la faute du bailleur, elle examine aussi le comportement du preneur. En refusant de compenser par une provision un préjudice dont la réalité et l’évaluation sont incertaines, et dont la survenance est en partie imputable au demandeur lui-même, la cour évite de créer une injustice procédurale. L’arrêt rappelle ainsi que le juge des référés, saisi de demandes provisionnelles, doit procéder à une appréciation concrète et globale des comportements respectifs, sans préjuger de l’issue d’un éventuel procès au fond.

Fondements juridiques

Article 1719 du Code civil En vigueur

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Article 1720 du Code civil En vigueur

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Article 32 du Code de procédure civile En vigueur

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Article 1843 du Code civil En vigueur

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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