Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, n°25/08681

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, statue sur un désistement d’appel formé par un locataire commercial initialement condamné en référé à l’expulsion et au paiement de loyers impayés. Le bailleur, défendeur à l’appel, est resté défaillant. L’appelant a finalement déposé des conclusions sollicitant la constatation de son désistement et l’extinction de l’instance. La cour, saisie de ces seules prétentions, doit déterminer les conditions et les effets juridiques d’un tel désistement en l’absence de l’autre partie. Elle retient que « M. [C] se désiste de son appel sans réserves, alors que M. [O] n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente ». Elle en déduit la régularité du désistement et ses conséquences sur l’instance et les dépens. Cette décision offre l’occasion d’analyser le régime procédural du désistement d’appel (I) avant d’en examiner les effets immédiats sur le procès (II).

I. Le régime procédural du désistement d’appel : une liberté encadrée

Le désistement d’appel est un acte unilatéral de renonciation à la poursuite de l’instance d’appel. La Cour d’appel de Paris en rappelle les conditions légales, issues des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Le principe est celui d’une liberté, le désistement étant « admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». Toutefois, cette liberté connaît des limites destinées à protéger les droits de la partie adverse. L’article 401 prévoit ainsi que le désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, la cour constate l’absence de ces circonstances particulières, ce qui rend le désistement immédiatement parfait. Cette analyse stricte des conditions légales assure la sécurité juridique et évite tout contentieux accessoire sur la validité de l’acte de désistement. La cour applique rigoureusement la loi sans étendre les cas où l’acceptation serait requise.

La décision illustre également la portée du principe dispositif en appel. La cour souligne qu’elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Cette précision est essentielle car l’appelant a radicalement modifié sa demande initiale en sollicitant uniquement la constatation de son désistement. En se cantonnant à cette prétention, la cour respecte l’objet du litige tel que redéfini en cours d’instance. Elle refuse ainsi de statuer ultra petita ou de rouvrir un débat sur le fond du litige, lequel est désormais éteint par la volonté unilatérale de l’appelant. Cette approche garantit l’économie procédurale et la célérité de la justice.

II. Les effets du désistement : l’extinction de l’instance et la condamnation aux dépens

Le désistement d’appel produit des effets automatiques sur le sort de l’instance et des frais de procédure. Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ». En renonçant à son appel, l’appelant accepte définitivement la décision attaquée. La Cour d’appel de Paris constate donc logiquement « l’extinction de l’instance » et s’en déclare dessaisie. Le jugement de première instance, en l’occurrence l’ordonnance de référé constatant la résolution du bail et ordonnant l’expulsion, acquiert ainsi l’autorité de la chose jugée. Cet effet est immédiat et ne nécessite aucune motivation supplémentaire de la cour d’appel. Il met un terme définitif au litige en confirmant la situation juridique créée par le premier juge.

S’agissant des conséquences financières, la cour applique le principe selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Elle rappelle par ailleurs que la définition légale des dépens, à l’article 695 du code de procédure civile, est stricte et ne peut être modifiée par le juge. En conséquence, elle condamne l’appelant désisté aux dépens, sauf accord différent entre les parties. Cette solution est classique et vise à indemniser, ne serait-ce que partiellement, la partie qui a dû se défendre en appel, même si elle est ensuite restée défaillante. Elle sanctionne le renoncement tardif à une procédure engagée et participe à la bonne administration de la justice en évitant les appels dilatoires. La décision montre ainsi comment les règles procédurales organisent de manière cohérente les conséquences d’un acte unilatéral de renoncement.

Fondements juridiques

Article 403 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 695 du Code de procédure civile En vigueur

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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