Sommaire
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 18 décembre 2025, statue sur les suites patrimoniales de la rupture d’un concubinage après plus de seize ans de vie commune. L’homme, ayant quitté le logement appartenant à son ancienne compagne, forme appel d’un jugement l’ayant condamné à payer une indemnité pour occupation sans titre. Il sollicite également une indemnisation fondée sur un enrichissement injustifié, invoquant sa contribution financière mensuelle et des travaux réalisés dans le bien. La propriétaire, quant à elle, demande la confirmation de la condamnation et sollicite une indemnisation plus élevée pour trouble de jouissance. La cour doit ainsi trancher sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action en enrichissement sans cause, puis apprécier l’existence et le quantum du préjudice résultant de l’occupation prolongée des lieux par l’ancien concubin.
La cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée contre la demande nouvelle, constatant que « la cour n’est donc pas valablement saisie de la nouveauté du moyen relatif à la formulation d’une demande nouvelle et ne peut le relever d’office ». Elle examine ensuite le fond de la demande en enrichissement injustifié. La cour rappelle que l’indemnité due est « égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement » selon l’article 1303 du code civil. Elle souligne que l’enrichissement doit s’apprécier « non pas en fonction de la valeur nominale des sommes exposées à ce titre mais au regard de la plus-value affectant le patrimoine de la personne enrichie », constatant ici l’absence d’une telle évaluation. Surtout, elle précise que dans le cadre d’une union, « ne peut être indemnisé sur un fondement quasi-contractuel que l’excès contributif de la part de l’une des parties ». Elle déboute donc le demandeur, qui ne rapporte pas « la preuve qu’il lui incombe de fournir de ce que sa contribution mensuelle et les travaux qu’il a pu accomplir […] excédaient sa part contributive aux charges du ménage ».
La cour réduit ensuite considérablement l’indemnité allouée à la propriétaire pour trouble de jouissance. Elle opère une pondération nuancée du droit de propriété au regard des relations familiales. Elle rappelle que des mécanismes juridiques peuvent atténuer « la portée de l’absolutisme des attributs du droit de propriété » dans ce contexte, citant notamment l’hypothèse où « l’occupation gratuite d’un local d’habitation par la concubine et les enfants commun, nonobstant la séparation, constituait pour le propriétaire […] une modalité d’exécution de son obligation de contribuer à leur entretien ». Elle évoque également la possibilité pour un concubin de poursuivre la cohabitation « pour exécuter un devoir de conscience et transformer ainsi une obligation naturelle en une obligation civile ». La cour en déduit que « le maintien dans l’appartement par le concubin évincé n’est pas nécessairement de nature à donner prise à la reconnaissance d’un préjudice indemnisable ». Elle estime toutefois que le délai de présence après la mise en demeure, s’étendant jusqu’au « 1er avril 2024 », apparaît « excessif » et fixe le préjudice à 800 euros. Enfin, elle écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que « l’équité ne commandait pas de faire application » de cette disposition « s’agissant d’un conflit familial ».
Fondements juridiques
Article 1303 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.