Cour d’appel de Colmar, le 18 décembre 2025, n°23/02555

La Cour d’appel de Colmar, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une personne physique contre une société de gestion de patrimoine. L’appelante, victime présumée d’une escroquerie, demandait la nullité pour dol d’un contrat d’investissement, la restitution des fonds versés et la réparation de son préjudice. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par un jugement du 13 juin 2023, l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes. La Cour d’appel, après examen des éléments de preuve, confirme le jugement de première instance en rejetant toutes les prétentions de l’appelante. La question centrale réside dans l’identification du véritable cocontractant et la charge de la preuve en matière de dol et de responsabilité délictuelle. La Cour d’appel, en constatant l’absence de lien contractuel démontré entre les parties, rejette les demandes de nullité et de responsabilité. Cette décision illustre rigoureusement les exigences probatoires pesant sur la victime d’une fraude et les limites de l’imputation d’une faute à une société dont l’identité a été usurpée.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une analyse minutieuse des éléments d’identification produits, conduisant à un constat d’absence de lien contractuel (I), ce qui entraîne le rejet des demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité délictuelle et le droit de la consommation (II).

I. L’absence de preuve d’un lien contractuel : une analyse rigoureuse des éléments d’identification

La Cour d’appel procède à un examen détaillé des documents présentés par l’appelante pour établir l’existence d’un contrat avec l’intimée. Elle relève des similitudes troublantes, mais conclut à une utilisation frauduleuse des données de la société et non à une relation contractuelle. Cette démonstration s’articule autour de la distinction entre les sigles utilisés et de l’absence de preuve quant aux personnes et aux flux financiers.

La Cour constate d’abord une divergence significative entre les sigles employés par les fraudeurs et celui de la société légitime. Elle note que « les documents et courriels précités ne font aucunement référence au sigle GPI qui est celui de la société intimée, mais seulement à celui de « Groupe GPI » ». Cette distinction est essentielle, car elle permet d’écarter la présomption selon laquelle les documents émaneraient de la défenderesse. La Cour souligne que « aucun élément ne démontre qu’elle utilise celui de « Groupe GPI » ou le nom de « gpigroupe » ». L’attention portée à cette nuance démontre que la simple reprise d’éléments d’identification partiels, sans cohérence avec l’usage commercial avéré de la société, ne suffit pas à caractériser son engagement.

Ensuite, la Cour examine les éléments relatifs aux personnes et aux mouvements de fonds. Concernant la prétendue salariée, elle relève qu’« il n’est pas démontré que Mme [L] [P] soit ou ait été salariée, associée ou mandataire de la société intimée ». S’agissant de la signature apposée sur un cachet, bien que le nom du dirigeant de l’intimée apparaisse, la Cour observe qu’il intervient en tant que « « responsable commercial », et ce, du « Groupe GPI », et non pas de la SAS Gestion de patrimoine et d’investissements ». Elle en déduit que ces éléments « caractérisent davantage une utilisation frauduleuse de ses éléments d’identification ». Enfin, concernant le versement des fonds, la Cour constate que l’appelante « ne justifie pas avoir versé des fonds à la société intimée », les virements ayant été effectués sur des comptes ouverts à son propre nom. L’ensemble de ces carences probatoires conduit la Cour à la conclusion que « Mme [H] ne démontre pas être liée par un contrat à la société intimée ». Forte de ce constat, elle rejette la demande d’expertise, rappelant le principe selon lequel « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

II. Le rejet des demandes subsidiaires : l’impossibilité de fonder une responsabilité en l’absence de faute démontrée

Le rejet des demandes principales entraîne logiquement l’examen des demandes subsidiaires. La Cour écarte successivement les fondements délictuel et consumériste, en soulignant à nouveau l’absence de preuve d’un comportement fautif de la société et d’une relation contractuelle avec elle.

S’agissant de la responsabilité délictuelle, l’appelante soutenait que la société avait commis une faute en ne protégeant pas suffisamment ses données, facilitant ainsi l’usurpation. La Cour rejette cet argument en deux temps. D’une part, elle estime que « les données relatives à l’identification de la société intimée qui figurent sur les documents produits aux débats sont publiques » et que « leur seule utilisation par un tiers (…) ne peut pas être imputée à une faute à la société intimée ». D’autre part, elle relève que la société a réagi promptement en portant plainte pour usurpation d’identité dès le 18 janvier 2022, avant même que l’appelante ne lui adresse sa lettre de rétractation. Elle en conclut qu’« il n’est pas (…) démontré que la société intimée a eu un comportement négligent ayant causé un préjudice ». Cette analyse limite strictement la responsabilité de la société victime d’usurpation : sa faute ne saurait résider dans le simple fait que des informations publiques aient été détournées, surtout lorsqu’elle a pris des mesures pour alerter les autorités.

Enfin, la Cour rejette la demande fondée sur l’exercice du droit de rétractation prévu par le code de la consommation. Le fondement de ce rejet est direct et découle de l’ensemble de la motivation : « dès lors qu’elle ne démontre pas avoir été démarchée par l’intimée et avoir souscrit un contrat avec cette dernière, sa demande subsidiaire n’est pas fondée ». Le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation est subordonné à l’existence d’un contrat avec le professionnel visé. En l’absence de démonstration d’un tel lien, cette voie de droit est irrecevable. La Cour ne rentre donc pas dans l’examen du respect des délais ou des modalités de rétractation, son raisonnement s’arrêtant à un préalable incontournable.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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