Cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2025, n°23/03715

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 décembre 2025, est saisie d’un appel formé contre un jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe ayant condamné une société de rénovation et un particulier à réparer les désordres affectant un ouvrage. L’appelant, le particulier condamné, sollicite l’infirmation du jugement. La cour, après avoir soulevé d’office une question de procédure, déclare irrecevable l’appel principal en raison du défaut de paiement du timbre fiscal requis. Cette décision entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société. L’arrêt tranche ainsi une question de recevabilité de l’appel liée au respect d’une formalité fiscale substantielle, tout en statuant sur les frais exposés par les parties.

La cour constate d’abord que l’appelant, bien qu’ayant sollicité l’aide juridictionnelle, a vu sa demande rejetée. Elle relève que « malgré deux relances envoyées les 28 mai 2024 et le 17 mars 2025 à son conseil, il ne s’est pas acquitté du paiement du timbre fiscal ». Ce constat factuel est essentiel pour l’application des textes. La cour rappelle en effet le régime de l’article 1635 bis P du code général des impôts, transposé à l’article 963 du code de procédure civile, qui impose le paiement d’un droit fixe pour l’appel avec représentation obligatoire. Elle souligne que les parties doivent justifier de cet acquittement « à peine d’irrecevabilité de l’appel » et que « l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents ». En l’absence de justificatif de paiement après le rejet de l’aide juridictionnelle, la cour en déduit nécessairement que « son appel doit être déclaré irrecevable ». Cette application stricte de la règle procédurale, même soulevée d’office, illustre le caractère substantiel de cette formalité financière dans l’économie de la procédure d’appel.

La portée de cette irrecevabilité s’étend ensuite à l’appel incident. La cour applique mécaniquement l’article 550 du code de procédure civile, qui dispose que « l’appel incident n’est pas recevable si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ». Elle constate que l’appel incident de la société a été formulé dans des conclusions transmises après l’expiration du délai d’appel, ce qui le rendait déjà tardif. Toutefois, le fondement principal de son irrecevabilité réside dans la défaillance de l’appel principal. La cour précise que les autres intimés « n’ont pas formé d’appel incident » car leurs conclusions ne contenaient pas de demande d’infirmation. Ainsi, l’effet domino de l’irrecevabilité du premier appel paralyse toute la procédure d’appel sur le fond, renvoyant les parties au jugement de première instance devenu définitif. Cette solution garantit la sécurité juridique et évite un examen au fond qui serait entaché d’un vice initial de recevabilité.

La valeur de cet arrêt réside dans sa rigueur procédurale et sa portée pratique. En rappelant avec fermeté l’obligation de payer le timbre fiscal, la cour rappelle aux praticiens que cette formalité n’est pas une simple question de gestion mais une condition substantielle de recevabilité. La mention selon laquelle « les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité » confirme son caractère d’ordre public. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante visant à sécuriser le financement de la justice et à responsabiliser les parties et leurs conseils. L’arrêt a également le mérite de clarifier les conséquences d’un tel défaut sur l’ensemble de la procédure d’appel, y compris les appels incidents. Enfin, la cour tempère la rigueur de sa décision en utilisant son pouvoir d’appréciation pour les frais non compris dans les dépens. Elle estime « inéquitable de laisser à la charge » des autres parties les frais exposés et leur alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant l’appelant défaillant aux dépens. Cette modulation montre que la sanction procédurale n’exclut pas une certaine équité dans la gestion des frais de l’instance.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 550 du Code de procédure civile En vigueur

Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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