Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, n°25/00174

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige entre deux propriétaires voisins suite à une ordonnance de référé du 21 février 2023. Cette ordonnance avait enjoint à l’un d’eux de rétablir une canalisation d’eau sous astreinte. Après une première exécution, une nouvelle coupure d’eau est intervenue en août 2024. Le propriétaire lésé a alors saisi le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte initiale, la fixation d’une nouvelle astreinte et des dommages et intérêts. Le juge de l’exécution l’ayant débouté, il a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si une astreinte provisoire déjà exécutée pouvait être liquidée pour sanctionner une nouvelle violation substantiellement identique, et si le créancier pouvait obtenir une nouvelle astreinte ou des dommages et intérêts en l’absence de preuve certaine de l’imputabilité de la seconde coupure. La Cour a confirmé le jugement déféré en rejetant toutes les demandes du propriétaire lésé, considérant que l’astreinte initiale était épuisée et que la preuve de la faute n’était pas rapportée. Cette décision invite à une analyse rigoureuse des conditions d’application et de renouvellement des injonctions sous astreinte, ainsi que de la charge de la preuve en matière de troubles de voisinage.

L’arrêt rappelle avec fermeté le principe de l’épuisement de l’astreinte provisoire une fois l’injonction exécutée, refusant son extension à des manquements ultérieurs (I). Il exige ensuite une preuve solide et directe de l’imputabilité d’un trouble pour justifier la fixation d’une nouvelle contrainte ou l’allocation de dommages et intérêts (II).

I. L’épuisement de l’astreinte provisoire : une sanction circonscrite à l’inexécution initiale

La Cour d’appel écarte la demande de liquidation de l’astreinte prononcée en 2023 en se fondant sur une interprétation stricte de la finalité de l’astreinte provisoire. Elle estime que cette mesure coercitive a atteint son but avec l’exécution de l’injonction et ne peut être réactivée pour un manquement similaire mais distinct dans le temps. La Cour constate en effet que l’appelant « fait l’aveu judiciaire de l’exécution de l’injonction judiciaire prononcée par l’ordonnance de référé du 21 février 2023 ». Dès lors, l’astreinte attachée à cette injonction précise ne peut plus jouer. La Cour précise que le créancier disposait d’autres voies pour se prémunir contre une réitération du trouble. Elle note que l’ordonnance initiale « ne prononce pas une telle mesure [une injonction de ne pas faire assortie d’une astreinte par infraction] et le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’interprétation, ajouter au titre même provisoire tel qu’une décision de référé ». Cette analyse souligne la distinction fondamentale entre l’astreinte provisoire, conçue pour obtenir une exécution unique, et l’astreinte par infraction constatée, adaptée aux obligations de ne pas faire. En refusant de requalifier rétroactivement la première en la seconde, la Cour protège le principe de la sécurité juridique et la nature de la décision du juge des référés.

II. L’exigence d’une preuve certaine de l’imputabilité du trouble pour fonder une nouvelle contrainte

Le rejet des demandes de nouvelle astreinte et de dommages et intérêts repose sur un examen exigeant des éléments de preuve produits. La Cour rappelle que la fixation d’une astreinte définitive nécessite d’« établir la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’effectivité de l’injonction ». Cette nécessité est conditionnée à la démonstration d’une faute imputable au voisin. Or, la Cour estime que cette preuve n’est pas rapportée. Elle relève que les témoignages produits « se contentent de faire état de ce que la coupure d’eau subie […] provient de son voisin » sans décrire des faits précis. De même, le constat d’huissier « ne contient aucune constatation relative à l’origine de la coupure de l’alimentation en eau et à son imputabilité ». Face à des présomptions et des allégations, la Cour exige des éléments directs et objectifs. Cette rigueur procédurale s’applique également à la demande de dommages et intérêts, rejetée « par voie de conséquence » du rejet de la demande d’astreinte. La Cour opère ainsi une séparation nette entre l’existence d’un préjudice, qui peut être constaté, et l’établissement d’un lien de causalité avec une faute précise, qui doit être démontré. Cette position garantit que les condamnations civiles ne reposent que sur des faits établis, préservant les droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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