Sommaire
- I. La primauté de la bonne foi dans l’exécution du contrat sur le formalisme des clauses
- A. La relativisation des manquements formels au regard de l’exécution substantielle
- B. L’impossibilité de prononcer la déchéance du terme en cas de paiement substantiellement anticipé
- II. La sanction de l’attitude du créancier comme procédure abusive
- A. La caractérisation d’une méconnaissance grave de la bonne foi contractuelle
- B. La reconnaissance d’un préjudice moral justifiant la condamnation
- Fondements juridiques
La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige opposant un prêteur à la société emprunteuse, cette dernière étant placée en redressement judiciaire. Le prêteur, cédant initial d’une société familiale, avait consenti un crédit-vendeur de 600 000 euros, remboursable en quinze annuités. Après le défaut de paiement de la première échéance, l’emprunteur avait effectué, sans notification formelle, un versement anticipé partiel de 300 000 euros, suivi d’un autre paiement. Le prêteur, invoquant le non-respect du formalisme contractuel et les défauts de paiement subséquents, avait prononcé la déchéance du terme par mise en demeure et assigné l’emprunteur en paiement du solde. Le tribunal de commerce avait débouté le prêteur et l’avait condamné pour procédure abusive. Saisie par l’appel du prêteur, la Cour d’appel de Rouen confirme le jugement déféré. La décision tranche la question de savoir si, en présence d’un paiement anticipé substantiel mais irrégulier en la forme, le créancier peut valablement se prévaloir d’une clause de déchéance du terme pour exiger le paiement immédiat du solde. La cour répond par la négative, en consacrant une interprétation substantielle du principe de bonne foi qui prime sur le formalisme contractuel (I). Elle en tire les conséquences en sanctionnant l’attitude du créancier comme constitutive d’une procédure abusive (II).
I. La primauté de la bonne foi dans l’exécution du contrat sur le formalisme des clauses
La Cour d’appel de Rouen opère un rééquilibrage des obligations contractuelles en subordonnant l’application d’une clause de déchéance du terme à une appréciation concrète de l’exécution du contrat. Elle écarte une lecture purement formelle du contrat au profit d’une analyse substantielle guidée par le principe de bonne foi.
A. La relativisation des manquements formels au regard de l’exécution substantielle
La cour constate que l’emprunteur a manqué à plusieurs obligations formelles stipulées dans le contrat de crédit-vendeur. Elle relève que « l’annuité du 15 mai 2021 de 43 274 euros n’a pas été réglée » et que le paiement anticipé de 300 000 euros « n’a pas été notifié à M. [D] [B] par lettre recommandée avec avis de réception ». Néanmoins, elle estime que ces manquements ne sont pas, en l’espèce, de nature à justifier la déchéance du terme. Les juges du fond avaient déjà retenu que « l’absence de notification à M. [D] [B] du paiement partiel anticipé n’a pas lésé ce dernier puisque la S.A.R.L. Décibel 2 n’a jamais demandé la restitution de cette somme et considère ce paiement comme étant définitif ». La cour adopte ces motifs, considérant que l’obligation essentielle de remboursement a été substantiellement respectée, voire anticipée, par l’emprunteur. Elle valide ainsi l’idée que le formalisme, destiné à protéger les parties, ne peut être invoqué de manière abusive lorsque son inobservation n’a causé aucun préjudice. La cour rappelle le cadre légal en citant l’article 1104 du code civil qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Elle applique ce principe pour tempérer la rigueur des clauses contractuelles, en jugeant que l’esprit du contrat, qui est le remboursement de la dette, a été globalement respecté.
B. L’impossibilité de prononcer la déchéance du terme en cas de paiement substantiellement anticipé
Le raisonnement de la cour conduit à refuser l’application de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. Les premiers juges avaient noté qu’au moment de la mise en demeure, le créancier « avait reçu et conservé une somme de 300 000 + 23 663 = 323 663 euros correspondant à plus de sept annuités ». La Cour d’appel de Rouen estime que « ces motifs sont pertinents et la cour les adopte ». Elle en déduit que le créancier ne pouvait raisonnablement prononcer la déchéance du terme alors que l’emprunteur s’était déjà acquitté, de manière anticipée, d’une part très significative de sa dette. La cour opère ici un contrôle de proportionnalité et de bonne foi : invoquer la déchéance pour des manquements formels, alors que la substance de l’obligation de remboursement a été largement honorée à l’avance, constitue un exercice déraisonnable d’un droit contractuel. Elle souligne ainsi que la bonne foi commande de considérer la réalité économique des flux plutôt que le seul respect d’un calendrier et d’un formalisme devenus inadaptés. En confirmant que « M. [D] [B] ne pouvait prononcer la déchéance du terme dans ces circonstances », la cour protège l’emprunteur contre l’utilisation d’une clause conçue pour pallier une défaillance, et non pour sanctionner une exécution anticipée et globalement favorable au créancier.
II. La sanction de l’attitude du créancier comme procédure abusive
En confirmant la condamnation du prêteur pour procédure abusive, la Cour d’appel de Rouen donne une portée concrète à son analyse contractuelle. Elle estime que l’action en justice était dépourvue de base sérieuse et constitutive d’un détournement de la finalité des règles procédurales.
A. La caractérisation d’une méconnaissance grave de la bonne foi contractuelle
La cour fonde sa condamnation pour procédure abusive sur une appréciation sévère du comportement du créancier. Elle reprend et valide les motifs des premiers juges qui avaient relevé qu’« alors que l’intéressé avait reçu une somme totale correspondant à plus de la moitié du prêt qu’il avait consenti, il a malgré tout fait assigner la S.A.R.L. Décibel 2 ». Pour la cour, cette attitude traduit une faute. Elle l’explicite en affirmant que « le fait de se borner à ne tenir compte que de la lettre d’un contrat de prêt pour en prononcer, à contretemps, la déchéance du terme […] constitue à l’évidence une méconnaissance grave de la bonne foi devant présider à l’exécution de l’accord ». La cour souligne ainsi que l’abus ne réside pas seulement dans l’action en justice, mais trouve sa source dans une interprétation et une exécution du contrat contraires à l’exigence de loyauté. Cette « méconnaissance grave » est d’autant plus marquée que le litige s’inscrit dans un contexte familial, la cour mentionnant « l’accord ayant initialement lié un père à ses enfants ». L’arrêt rappelle ainsi que la bonne foi, principe d’ordre public, impose une certaine retenue et un esprit de coopération, particulièrement dans des relations juridiques imbriquées dans des liens personnels.
B. La reconnaissance d’un préjudice moral justifiant la condamnation
La cour ne se contente pas de constater un abus procédural formel ; elle en identifie les conséquences préjudiciables. Elle estime que la faute du créancier a « entraîné un préjudice moral évident ». Ce préjudice moral est inhérent à la procédure elle-même, engagée alors que l’emprunteur était « en grande difficultés économiques manifestées par une procédure de redressement judiciaire ». L’action en paiement immédiat du solde, dans un tel contexte, ajoutait une pression injustifiée sur une société déjà vulnérable. En condamnant le prêteur à payer « la somme de 5000 euros pour procédure abusive », la cour sanctionne cet usage déloyal de la justice. Elle envoie un message clair sur les limites de l’autonomie de la volonté : un créancier ne peut instrumentaliser les clauses contractuelles et les voies de droit pour exercer une pression injuste, surtout lorsque la réalité des paiements démontre une exécution substantielle de l’obligation principale. Cette condamnation, couplée à l’allocation de frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, complète la sanction et vise à compenser, au moins partiellement, les troubles causés par une action jugée vexatoire et déraisonnable.
Fondements juridiques
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.