Sommaire
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une société civile immobilière contre un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 mars 2024, rendu dans un litige de bail commercial l’opposant à son locataire. En cours d’instance, la société bailleresse a notifié des conclusions aux fins de désistement d’appel, invoquant le départ de son locataire des lieux loués. La société locataire, devenue intimée, n’a pas déposé de conclusions en réponse. La juridiction d’appel devait donc se prononcer sur la recevabilité et les effets de ce désistement unilatéral, en l’absence d’acceptation par la partie adverse. La question de droit posée était de savoir si, dans une instance d’appel, le désistement de l’appelant, formulé sans réserve et en l’absence d’appel incident ou de demande incidente préalable de l’intimé, devait être considéré comme parfait et entraîner l’extinction de l’instance. La Cour d’appel de Douai a donné acte du désistement, l’a déclaré parfait et a constaté l’extinction de l’instance. Cette solution, qui s’appuie sur une application stricte des articles 400 à 405 du code de procédure civile, rappelle les principes gouvernant l’extinction de l’instance par volonté unilatérale d’une partie, tout en invitant à s’interroger sur les limites de ce mécanisme procédural.
I. Le désistement d’appel : un acte unilatéral d’extinction de l’instance soumis à des conditions légales strictes
La décision illustre le caractère unilatéral du désistement d’appel, qui constitue une renonciation à poursuivre l’instance. La cour rappelle le fondement légal de ce mécanisme en énonçant que « l’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». Ce principe de liberté trouve toutefois sa limite dans le respect des conditions posées par les textes, que la cour examine scrupuleusement. En l’espèce, deux conditions cumulatives étaient requises pour que le désistement puisse être admis sans l’acceptation de l’intimé. Premièrement, le désistement ne devait contenir aucune réserve. La cour relève que la société bailleresse « indique que son locataire ayant quitté les lieux, elle entend se désister de son appel », constatant ainsi l’absence de toute condition ou restriction dans la formulation de la volonté de désistement. Deuxièmement, la partie adverse ne devait pas avoir formé préalablement un appel incident ou une demande incidente. La cour constate que « l’intimée n’a pas conclu dans la présente instance », ce qui implique qu’elle n’a pas exercé de telles voies de recours. Le désistement répondait donc aux exigences légales pour être parfait sans acceptation. La cour applique ainsi strictement la règle selon laquelle « le désistement de l’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Cette application littérale des articles 401 et 403 du code de procédure civile assure une sécurité juridique en offrant une issue rapide à l’instance lorsque l’appelant renonce à ses prétentions.
II. Les effets du désistement : l’acquiescement au jugement déféré et la charge des frais de l’instance éteinte
L’arrêt détaille avec précision les conséquences juridiques du désistement déclaré parfait. Le premier effet est l’extinction de l’instance d’appel et le retour à l’autorité de la décision de première instance. La cour « constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ». Cet effet est immédiat et libère la juridiction d’appel de l’obligation de statuer au fond. Le désistement emporte par ailleurs acquiescement au jugement attaqué, comme le rappelle la cour en citant le code de procédure civile. Bien que cet acquiescement ne soit pas explicitement mentionné dans le dispositif, il découle nécessairement de la règle posée par l’article 401, que la cour a intégrée à son raisonnement. Enfin, la décision statue sur la charge des frais de l’instance éteinte. La cour applique l’article 399 du code de procédure civile en disposant que, « sauf meilleur accord des parties, la SCI du [Adresse 2] conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent litige ». Cette solution est conforme au principe selon lequel « le désistement emporte, sauf convention des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». La charge des frais pèse ainsi sur la partie qui a initié la procédure d’appel puis y a renoncé, sauf accord contraire des parties. Cette règle incite à la prudence dans l’exercice des voies de recours et sanctionne le renoncement en cours de route. L’arrêt démontre ainsi une application rigoureuse et complète du régime juridique du désistement, garantissant une exécution claire et prévisible des effets de cet acte procédural.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 403 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.