Cour d’appel de Montpellier, le 18 décembre 2025, n°25/05209

La Cour d’appel de Montpellier, statuant en date du 18 décembre 2025, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle formée par une salariée à l’encontre d’un arrêt rendu le 11 mai 2022. Cet arrêt avait condamné son employeur, désigné sous une dénomination sociale incomplète, à lui verser diverses sommes. L’employeur, après avoir conclu et formé un pourvoi en cassation sous cette dénomination erronée, a ultérieurement rectifié son nom. La salariée sollicite donc la correction de l’arrêt pour en permettre l’exécution forcée. L’employeur oppose l’irrecevabilité de la requête et forme une demande reconventionnelle en omission de statuer. La cour doit déterminer si l’erreur sur la dénomination sociale constitue une erreur matérielle rectifiable et si la demande reconventionnelle est recevable. Elle fait droit à la requête en rectification, considérant que « la raison commande de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle par elle provoquée ». Elle déclare irrecevable la demande reconventionnelle, le délai d’un an prévu à l’article 463 du code de procédure civile étant écoulé. Cette décision illustre les conditions d’application du mécanisme de rectification d’erreur matérielle et soulève la question de la sanction des comportements processuels équivoques.

I. La rectification d’une erreur matérielle provoquée par la partie défenderesse

La cour admet la rectification en retenant une conception large de l’erreur matérielle et en sanctionnant le comportement de l’employeur. Elle rappelle d’abord le principe selon lequel « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées ». Cette formulation large inclut manifestement une erreur sur l’identité d’une partie, dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution. La cour constate que l’arrêt initial désignait la société sous le nom de « SARL [K] », alors que sa dénomination exacte est « SARL Etablissements [X] [K] ». L’erreur est qualifiée de matérielle car elle ne porte pas sur le fond du litige mais sur la désignation formelle du débiteur de l’obligation, rendant l’exécution problématique.

La solution est surtout justifiée par le comportement de la société elle-même. La cour relève en effet que « l’intimée a conclu devant la cour sous la dénomination SARL [K], ne rectifiant pas sa dénomination sociale, mais a formé pourvoi à l’encontre de l’arrêt en rectifiant à cette seule occasion sa dénomination sociale ». Ce revirement opportuniste est sanctionné. La cour en déduit que la société « a donc reconnu que l’arrêt du 12 mai 2022 s’appliquait bien à elle ». Dès lors, « la raison commande de faire droit à la requête ». Cette motivation est essentielle : elle fonde la rectification non seulement sur l’existence d’une erreur, mais sur le fait qu’elle a été « provoquée » par la partie qui en bénéficierait. La cour refuse ainsi de laisser une partie tirer profit de sa propre ambiguïté processuelle, appliquant un principe d’estoppel ou de loyauté procédurale. La rectification apparaît comme la conséquence nécessaire de la reconnaissance implicite par la société de sa propre identité et de sa qualité de débiteur.

II. Le rejet de la demande reconventionnelle fondé sur le strict respect des délais procéduraux

La cour écarte la demande reconventionnelle en omission de statuer au motif qu’elle est irrecevable en raison de son caractère tardif. Elle applique strictement l’article 463 du code de procédure civile, qui impose un délai d’un an. La cour motive sa décision en indiquant que la demande « se heurte aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile qui dispose qu’elle doit être présentée dans l’année après que l’arrêt est passé en force de chose jugée ». Elle précise que ce « délai [est] désormais écoulé à tout le moins depuis le rejet du pourvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023 ». La demande, formée en 2025, est donc manifestement tardive.

Cette rigueur procédurale est cohérente avec l’économie du dispositif de rectification. L’article 463 vise à permettre la correction d’erreurs ou d’omissions sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée, mais dans un délai bref pour garantir la sécurité juridique. En déclarant la demande irrecevable, la cour protège l’intégrité du jugement devenu définitif. Cette solution est renforcée par la condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour estime en effet que « l’erreur de dénomination sociale rectifiée par la présente décision, provoquée par la SARL Etablissements [X] [K], commande de laisser les dépens à sa charge ». Cette condamnation sanctionne le comportement ayant rendu nécessaire la procédure de rectification et souligne la responsabilité de la société dans la survenance de l’incident d’exécution.

Fondements juridiques

Article 562 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.

Article 463 du Code de procédure civile En vigueur

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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