Sommaire
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 2025, statue sur un litige relatif à la vente d’un navire de plaisance d’occasion. L’acquéreur, placé sous curatelle renforcée après l’ordonnance de clôture de l’instance d’appel, demande la résolution de la vente pour vice caché et la réparation de divers préjudices. Le tribunal judiciaire de Perpignan l’avait débouté de ses demandes. La cour d’appel doit se prononcer sur la recevabilité de conclusions déposées après clôture et sur le fond de l’action en garantie des vices cachés. Elle admet la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que « la décision du juge des tutelles […] plaçant M. [C] [U] sous le régime de la curatelle renforcée […] est une ’cause grave’ révélée depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture ». Sur le fond, elle retient l’existence d’un vice caché affectant l’embase de propulsion, caractérisé par une « corrosion différentielle » dont « la date d’apparition est forcément antérieure à la mise à terre du navire, donc bien avant la vente ». En revanche, elle écarte la demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1645 du code civil, estimant qu’« il n’est pas établi que M. [Z] [J], vendeur non professionnel, a connu au moment de la vente l’existence des vices cachés ». La décision opère ainsi une distinction nette entre les conditions de la résolution et celles de l’indemnisation, tout en apportant un éclairage procédural sur la notion de cause grave justifiant la révocation d’une clôture.
La solution retenue par la cour d’appel mérite une analyse approfondie. Il convient d’examiner d’abord la souplesse procédurale dont elle témoigne face à un changement de situation personnelle de l’appelant. Il faut ensuite étudier la rigueur avec laquelle elle applique les conditions de la garantie des vices cachés, distinguant nettement la résolution de la vente de l’octroi de dommages-intérêts.
La décision se caractérise par une interprétation extensive des règles procédurales afin de préserver les droits d’une personne vulnérable. La cour admet la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de conclusions déposées après celle-ci, alors même que l’article 914-3 du code de procédure civile en pose le principe d’irrecevabilité. Elle fonde sa décision sur l’article 914-4, qui n’autorise la révocation qu’en cas de « cause grave » survenue postérieurement. La cour estime que la mesure de protection judiciaire constitue une telle cause, car elle affecte directement la capacité de la personne à conduire sa défense. Elle motive sa décision en énonçant que « la décision du juge des tutelles […] plaçant M. [C] [U] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignant l’ATDI en qualité de curateur est une ’cause grave’ révélée depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture ». Cette solution protectrice s’inscrit dans une logique d’équité procédurale. Elle garantit que le fond du litige sera examiné en tenant compte de la représentation légale de l’appelant, sans que des règles de délai strictes ne fassent obstacle à une instruction complète. La cour précise d’ailleurs que « les nouvelles conclusions du 29 octobre 2025 ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles », ce qui limite la portée de cette dérogation procédurale aux seules nécessités de la régularité de la représentation. Cette approche concilie ainsi le principe de loyauté des débats avec la nécessité de protéger les parties les plus fragiles.
Sur le fond du litige, la cour d’appel déploie une analyse rigoureuse des conditions de la garantie des vices cachés, aboutissant à une solution nuancée. Elle rappelle d’abord le principe posé par l’article 1641 du code civil et la nécessité pour l’acquéreur de prouver « l’existence d’un vice », « la gravité du vice », « le caractère caché du vice » et « l’antériorité du vice par rapport à la vente ». L’expertise judiciaire joue un rôle central dans cette démonstration. La cour adopte les conclusions de l’expert, qui distingue deux désordres. Concernant le moteur, l’expert estime que les dommages « ont dû se réaliser entre le moment de la vente […] et le constat » ultérieur, de sorte que « dès lors, il n’est pas établi que le vice invoqué concernant le moteur de propulsion était antérieur à la vente ». En revanche, s’agissant de l’embase, l’expert constate une « corrosion différentielle » dont « le développement de ce phénomène allant jusqu’à la perforation prend de nombreuses années ». La cour en déduit que ce vice était nécessairement antérieur et caché, car « un non professionnel ne peut pas identifier ce problème ». Elle retient donc que « la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente étant suffisamment rapportée, il convient d’infirmer le jugement ». Cette démonstration illustre l’importance cruciale de l’expertise pour établir le lien de causalité et la chronologie des désordres dans les litiges techniques. La cour valide une approche qui assimile un processus de dégradation lent et imperceptible à un vice, par opposition à une usure normale, en relevant que la corrosion « ne saurait s’assimiler à une simple usure, mais correspond à un véritable ‘vice’ ». Cette qualification justifie la résolution de la vente et la restitution du prix.
Toutefois, la cour opère une distinction essentielle en refusant toute indemnisation complémentaire au titre de l’article 1645 du code civil. Elle rappelle que ce texte subordonne la réparation de l’intégralité du préjudice à la connaissance des vices par le vendeur. En l’espèce, le vendeur est un particulier. La cour constate qu’« il n’est pas établi que M. [Z] [J] connaissait l’existence des vices cachés affectant le bateau » et que « l’expert n’a formulé aucune remarque à ce sujet ». Par conséquent, « dans la mesure où il n’est pas établi que M. [Z] [J], vendeur non professionnel, a connu au moment de la vente l’existence des vices cachés affectant le bateau, il ne peut être condamné à réparer les divers postes de préjudice ». Cette solution est classique et protège le vendeur de bonne foi non professionnel. Elle limite la sanction à la résolution, préservant ainsi l’équilibre contractuel initial sans ajouter une charge indemnitaire qui pourrait être disproportionnée. La logique est différente de celle qui s’appliquerait à un vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose qu’il vend. La cour applique donc strictement le régime légal, en accordant à l’acheteur le remède principal de la résolution, mais en lui refusant la réparation des préjudices accessoires. Cette dichotomie entre la nullité et les dommages-intérêts est caractéristique du droit commun de la vente et souligne l’importance de la qualité du vendeur dans l’étendue de sa responsabilité.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1645 du Code civil En vigueur
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Article 914-3 du Code de procédure civile En vigueur
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Article 1641 du Code civil En vigueur
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.