Sommaire
- I. L’exigence d’une preuve concrète de la prestation au-delà de la seule facturation
- A. Le rappel des principes généraux sur la charge de la preuve
- B. Le rejet des éléments probatoires avancés par le créancier
- II. Une solution aux conséquences pratiques marquées, entre sécurité juridique et rigueur procédurale
- A. Les conséquences procédurales : le rejet des demandes indemnitaires réciproques
- B. La portée de l’arrêt : une incitation à une gestion probatoire rigoureuse des relations commerciales
- Fondements juridiques
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige opposant une société italienne fournisseuse à son client français, exploitant d’un restaurant. La société fournisseur réclamait le paiement de plusieurs factures impayées, s’élevant à 5 418,85 euros, pour des livraisons de produits de pêche effectuées entre mai 2017 et février 2018. Le tribunal de commerce de Nice, par un jugement du 27 novembre 2020, avait débouté la société fournisseur de sa demande, estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa créance. Cette dernière interjeta appel. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence devait donc déterminer si les éléments produits par le créancier étaient suffisants pour établir l’existence et le montant de la créance contestée. Elle confirma le jugement de première instance, considérant que la preuve n’était pas rapportée. Cette décision invite à analyser les exigences probatoires pesant sur le créancier dans un contentieux commercial (I), avant d’en mesurer la portée pratique et les limites (II).
I. L’exigence d’une preuve concrète de la prestation au-delà de la seule facturation
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle avec rigueur les principes généraux de la charge de la preuve et les applique strictement à l’espèce, refusant de considérer la facture comme une preuve autonome de la livraison.
A. Le rappel des principes généraux sur la charge de la preuve
La cour fonde sa décision sur une application stricte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle souligne que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette affirmation, bien que classique, prend un relief particulier dans le contentieux commercial où les relations peuvent reposer sur une confiance et des habitudes établies. La cour précise immédiatement la portée de ce principe en énonçant que « la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire en particulier lorsqu’il existe une contestation de la part du débiteur ». Cette motivation opère une distinction nette entre la preuve de l’obligation de payer, qui peut être constituée par la facture, et la preuve de la prestation sous-jacente qui l’a générée. En l’espèce, la société cliente contestait « avoir jamais reçu les produits objets des factures ». Dès lors, la simple production de factures ne pouvait suffire à établir la réalité des livraisons alléguées.
B. Le rejet des éléments probatoires avancés par le créancier
Face à cette contestation de principe, la cour examine les éléments produits par la société fournisseur. Celle-ci invoquait « l’antériorité des relations contractuelles entre les parties, les relations commerciales s’étant déroulées sans incident de 2015 jusqu’au mois de mai 2017 », ainsi que ses propres relevés comptables. Elle soutenait que l’absence de réaction à la mise en demeure et le paiement régulier des factures antérieures établissaient sa créance. La cour écarte cet argumentaire en constatant qu’« aucun autre élément n’est produit » à l’appui des factures litigieuses. Elle relève que les seuls documents versés aux débats sont « un ensemble de factures, une mise en demeure […] ainsi qu’un relevé de compte […] enregistrant factures et paiements ». Ces pièces, toutes établies unilatéralement par le créancier, ne constituent pas une preuve de la livraison effective des marchandises. La cour estime donc que l’appelante « ne rapporte pas, par la production des seuls éléments qu’elle a elle-même établis, la preuve de la créance dont elle réclame le paiement ». Cette analyse démontre que la bonne foi présumée ou l’antériorité de relations paisibles ne dispensent pas du respect des règles probatoires lorsque la réalité de la prestation est sérieusement contestée.
II. Une solution aux conséquences pratiques marquées, entre sécurité juridique et rigueur procédurale
La décision, en réaffirmant une exigence probatoire élevée, produit des effets immédiats sur le sort des demandes incidentes et offre une lecture exigeante de la gestion de la preuve en matière commerciale.
A. Les conséquences procédurales : le rejet des demandes indemnitaires réciproques
La rigueur de l’analyse probatoire se répercute sur le traitement des demandes accessoires. La société cliente avait sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif. La cour rejette cette demande au motif qu’« il n’est pas pour autant démontré par l’intimée que la société [N] [J] & Figli SPA a exercé cette voie de recours de mauvaise foi et dans le dessein de nuire ». Cette décision isole la question de la preuve de celle de l’abus de droit. Elle admet qu’un appel peut être non fondé sans être pour autant caractérisé par une intention de nuire, préservant ainsi le droit au recours. Toutefois, la société fournisseur, partie perdante, est condamnée aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 2 500 euros, l’équité commandant selon la cour cette sanction procédurale. Cette condamnation, distincte d’une réparation pour abus, sanctionne les conséquences de l’échec de la preuve sur la partie qui a engagé une procédure vouée à l’échec faute d’éléments suffisants.
B. La portée de l’arrêt : une incitation à une gestion probatoire rigoureuse des relations commerciales
La portée de cet arrêt est principalement préventive. Il rappelle aux acteurs commerciaux, et particulièrement aux fournisseurs, que la confiance et les habitudes de paiement ne sauraient tenir lieu de preuve en justice. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de faire de la facture un titre exécutoire ou une preuve irréfragable de la dette. Elle impose de conserver et de produire des éléments objectifs et extérieurs à sa propre comptabilité, tels que des bons de livraison signés, des accusés de réception ou des échanges écrits attestant de la livraison. La cour écarte explicitement l’argument tiré de l’organisation interne du créancier, qui « indique que son système informatique ne conserve pas nécessairement les bons de livraison ». Cette circonstance ne peut modifier la répartition légale de la charge de la preuve. L’arrêt constitue ainsi un avertissement : une gestion laxiste de la preuve des livraisons expose à l’insolvabilité juridique en cas de contestation, indépendamment de la réalité économique de la créance. Il place la sécurité de la preuve au cœur de la sécurité des transactions commerciales.
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.