Cour d’appel de Nîmes, le 18 décembre 2025, n°25/00008

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un désistement d’appel formé par un établissement public foncier suite à un jugement du juge de l’expropriation fixant le prix d’un immeuble. L’établissement public a renoncé à l’acquisition du bien litigieux et, par voie de conséquence, à son appel. Le commissaire du gouvernement n’a pas émis d’observations sur cette demande. La question posée à la juridiction était de savoir si un désistement d’appel, intervenant après une renonciation à l’acquisition dans le cadre d’une procédure d’expropriation, pouvait être validé sans condition. La Cour a constaté la perfection du désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, laissant les dépens à la charge de chaque partie. Cette solution, qui applique strictement les règles de droit commun de la procédure civile à une matière spéciale, mérite une analyse quant à son fondement et à ses implications.

La décision se caractérise par une application rigoureuse des principes procéduraux généraux au contentieux spécial de l’expropriation. La Cour rappelle en effet que « le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires ». Cette affirmation pose le principe de la liberté du désistement comme règle de droit commun. En l’espèce, la Cour constate l’absence de toute particularité procédurale qui viendrait faire obstacle à cette liberté, soulignant que « le désistement de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur est sans réserve et aucun appel incident ou demandes incidentes n’ont été formées ». L’application de l’article 400 du code de procédure civile est ainsi directe et ne souffre aucune exception liée à la nature de la juridiction ou du litige. La Cour en déduit logiquement que « dès lors, le désistement est parfait ». Cette approche purement procédurale permet une résolution rapide et efficace du litige, en alignant le contentieux de l’expropriation sur les standards des autres matières civiles. Elle évite toute complexité inutile et respecte la volonté unilatérale de la partie publique de mettre fin à la procédure.

La portée de l’arrêt réside dans ses conséquences pratiques, notamment quant au sort de l’instance et à la charge des dépens. En constatant la perfection du désistement, la Cour tire les conséquences immédiates sur la procédure elle-même. Elle statue ainsi que « Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Cette décision met un terme définitif à la procédure d’appel, sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond du litige relatif à l’indemnité d’expropriation. Le jugement de première instance, qui avait fixé le prix du bien, devient ainsi définitif faute de voie de recours. Par ailleurs, la Cour applique la règle selon laquelle le désistement laisse les dépens à la charge de la partie qui y procède, en disposant que « Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante en la matière et évite toute discussion sur la condamnation aux dépens. Elle garantit une clôture nette de l’instance, sans créer d’obligation financière supplémentaire pour l’exproprié, qui conserve le bénéfice de l’indemnité fixée en première instance.

Cette décision, bien que de principe, soulève des interrogations sur l’articulation entre la liberté procédurale et les spécificités du droit de l’expropriation. D’une part, l’arrêt consacre une approche libérale en permettant à l’expropriant de se rétracter librement en cours d’instance d’appel. Cette faculté peut être analysée comme une manifestation de l’autonomie de la volonté, même pour une personne publique, et favorise une bonne administration de la justice en évitant des procédures devenues sans objet. D’autre part, on peut s’interroger sur les effets de cette renonciation en cascade. La Cour valide sans discussion le lien de causalité entre la « renonciation à l’acquisition » et le désistement d’appel. Elle ne recherche pas si la renonciation à acquérir, intervenue après le transfert de propriété par ordonnance d’expropriation, est elle-même régulière au regard du code de l’expropriation. En se focalisant sur la seule régularité procédurale du désistement, la Cour laisse dans l’ombre la question de savoir si l’établissement public pouvait valablement renoncer à un bien dont il était déjà propriétaire. Cette dissociation entre le fond du droit de l’expropriation et la procédure d’appel peut paraître critiquable, car elle risque d’ignorer les équilibres spécifiques de cette matière, où les droits de l’exproprié sont fortement protégés.

En définitive, l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes illustre la primauté des règles générales de procédure civile dans le contentieux de l’expropriation. En validant le désistement d’appel, la Cour applique strictement les textes du code de procédure civile sans y apporter d’aménagement particulier. Cette solution assure une sécurité juridique et une célérité certaines. Toutefois, elle pourrait être perçue comme minimisant les enjeux substantiels du droit de l’expropriation, en traitant une renonciation à l’acquisition comme un simple fait justifiant un désistement. La décision témoigne ainsi d’une tendance à l’uniformisation procédurale, au détriment peut-être d’une analyse plus approfondie des pouvoirs de l’expropriant après le transfert de propriété. Son mérite principal reste de clore définitivement le litige en donnant effet à la volonté clairement exprimée de la personne publique de ne pas poursuivre la procédure.

Fondements juridiques

Article 400 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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