Cour d’appel de Nouméa, le 18 décembre 2025, n°24/00238

La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige entre un syndicat de copropriétaires et une société civile immobilière débitrice de charges. Le tribunal de première instance avait condamné la SCI au paiement de l’arriéré et l’avait déboutée de sa demande de délais de grâce. En appel, la SCI sollicitait un échelonnement de sa dette, invoquant une situation financière difficile consécutive à la défaillance d’un locataire. Le syndicat, initialement opposé à tout délai, a finalement proposé en cours d’instance un plan de remboursement. La question principale posée à la cour était de savoir si, malgré un passif antérieur et des manquements répétés, une débitrice pouvait se prévaloir de l’article 1244-1 du code civil pour obtenir un délai de grâce. La cour a accédé à cette demande en ordonnant un échelonnement sur deux ans, tout en confirmant la condamnation au principal. Cette décision illustre une application conciliante du pouvoir d’octroi de délais, attentive aux circonstances de l’espèce et à l’évolution de la situation du débiteur.

L’analyse de l’arrêt révèle d’abord une approche pragmatique du contrôle judiciaire, où la cour opère un bilan financier dynamique pour fonder sa décision (I). Elle met ensuite en lumière une interprétation équilibrée de l’article 1244-1 du code civil, qui conditionne l’octroi de délais à la bonne foi et à la solvabilité future du débiteur (II).

I. Un contrôle judiciaire fondé sur l’examen dynamique de la situation du débiteur

La cour ne se contente pas de constater l’existence d’une dette ; elle en analyse l’évolution procédurale et les perspectives de recouvrement, ce qui fonde son pouvoir d’aménagement.

A. La vérification minutieuse de l’assiette et de l’évolution de la créance

La cour établit avec précision le montant de la dette en s’appuyant sur une documentation complète. Elle retrace historiquement les manquements, notant que la société « avait entièrement apuré les causes du 1er jugement rendu le 23/04/2018 » avant de « recommenc[er] à être en difficulté à compter de janvier 2020 ». Elle constate ensuite une réduction significative du passif grâce aux paiements effectués durant les instances, la dette étant « aujourd’hui de 903.817 Fcfp ». Cet examen rétrospectif et actualisé permet à la juridiction de disposer d’une vision claire et objective de l’engagement du débiteur, préalable nécessaire à tout aménagement.

B. La prise en compte des éléments nouveaux justifiant un réexamen

L’arrêt démontre une réelle flexibilité procédurale en intégrant les changements survenus après le jugement de première instance. La cour relève que « dans le cadre de la procédure d’appel, la SCI CAPITAL LJL communique plusieurs éléments » attestant du départ du locataire défaillant et de la conclusion d’un nouveau bail. Ces justificatifs, produits tardivement, sont néanmoins examinés. Ils permettent à la cour de constater que « la SCI CAPITAL LJL soit de nouveau solvable, elle a déjà opéré plusieurs versements malgré l’appel interjeté ». Cette appréciation in concreto des capacités de paiement futures constitue le socle factuel de la décision d’accorder des délais.

II. L’octroi conditionné de délais de grâce : une conciliation entre l’exigibilité de la créance et la situation du débiteur

L’application de l’article 1244-1 du code civil par la cour repose sur une double condition – la bonne foi et l’absence de troubles pour le créancier – et se traduit par un encadrement strict des modalités de remboursement.

A. Les conditions d’application : bonne foi du débiteur et accord du créancier

La cour reconnaît expressément que la « SCI CAPITAL LJL est une débitrice malheureuse de bonne foi ». Cette qualification, essentielle, lui permet de bénéficier de la faculté d’octroi de délais prévue par la loi. Par ailleurs, l’évolution de la position du créancier est déterminante. La cour note qu’« en cause d’appel, la copropriété accepte le principe du paiement de sa créance en plusieurs fois ». Cette acceptation, matérialisée par une proposition chiffrée dans les conclusions, lève l’obstacle que constituait initialement l’opposition du syndicat. La décision résulte ainsi d’une convergence, favorisée par l’instance d’appel, entre la reconnaissance de la bonne foi du débiteur et l’assentiment du créancier à un étalement.

B. Le cadre strict de l’échelonnement : sécurité du créancier et exécution contrôlée

L’aménagement consenti n’est pas une simple faveur ; il est encadré par des modalités garantissant les droits du créancier. Le dispositif impose un paiement « en 24 versements mensuels de 43.909 XPF outre le paiement des charges courantes et exceptionnelles qui seront régulièrement appelées ». Cette précision vise à éviter qu’un nouvel arriéré ne se constitue parallèlement à l’apurement de l’ancien. Surtout, la cour assortit le délai d’une clause résolutoire de droit commun, précisant qu’« à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ». Ce mécanisme assure la protection du syndicat et confère à la décision son caractère contraignant et équilibré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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