Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, n°22/12671

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige opposant deux sociétés à la suite de la rupture d’une relation commerciale de longue date. La société fournisseur reprochait à son cocontractant un manquement à ses obligations contractuelles et une rupture brutale de leurs relations établies. Le tribunal de commerce avait initialement débouté le fournisseur de ses demandes indemnitaires. La Cour d’appel, statuant sur les exceptions procédurales soulevées par l’acheteur et sur le fond du litige, a infirmé le jugement en retenant la responsabilité contractuelle et délictuelle de ce dernier. La solution retenue soulève la question de savoir comment la juridiction a apprécié la validité d’une clause compromissoire défectueuse et caractérisé les manquements à l’origine des préjudices subis. L’arrêt confirme d’abord la compétence du juge étatique en raison de l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, puis sanctionne la responsabilité de l’acheteur pour inexécution contractuelle et rupture brutale.

I. La confirmation de la compétence du juge étatique face à une clause compromissoire inopérante

La Cour d’appel a dû trancher une exception d’incompétence fondée sur une clause compromissoire. Elle écarte cette exception en retenant le caractère manifestement inapplicable de la clause, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa nullité. Elle rejette parallèlement l’exception d’irrecevabilité tirée d’un prétendu défaut de conciliation préalable.

A. Le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire

L’acheteur invoquait une clause stipulant que tout litige devait être réglé « en vertu des règles de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce d’Eure et Loir ». La Cour rappelle le principe posé par l’article 1448 du code de procédure civile : le juge étatique ne se déclare incompétent que si la convention d’arbitrage n’est pas « manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». L’examen des circonstances de l’espèce conduit la Cour à constater l’impossibilité de mettre en œuvre la clause. Elle relève en effet que « la Chambre de commerce d’Eure-et-Loir a, le 8 octobre 2020, répondu » à une demande du conseil du fournisseur « par la négative » quant à l’existence d’un tel règlement. Dès lors, « en l’absence de règles de conciliation et d’arbitrage adoptées par la Chambre de commerce d’Eure-et-Loir permettant de nommer un ou plusieurs juges composant un tribunal arbitral, la clause est manifestement inapplicable ». Cette analyse pragmatique, fondée sur l’impossibilité factuelle de constituer le tribunal arbitral selon les modalités contractuelles, permet à la Cour de confirmer la compétence du tribunal de commerce sans avoir à approfondir d’éventuels vices du consentement.

B. Le rejet de l’exception d’irrecevabilité pour défaut de conciliation

L’acheteur soutenait également que les demandes étaient irrecevables pour non-respect d’une procédure de conciliation préalable, présentée comme obligatoire au regard des termes de la clause. La Cour interprète strictement la stipulation contractuelle. Elle observe que la clause « n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ». Cette interprétation est cohérente avec la finalité principale de la clause, qui visait l’arbitrage. En conséquence, « les demandes de la société TSO ne sont dès lors pas irrecevables ». Ce rejet confirme une jurisprudence exigeante sur la caractérisation d’une obligation procédurale préalable, qui doit résulter de termes clairs et non ambigus dans la convention.

II. La sanction des manquements contractuels et délictuels de l’acheteur

Sur le fond, la Cour d’appel procède à une analyse minutieuse des engagements contractuels et de la rupture de la relation commerciale. Elle retient successivement la responsabilité contractuelle de l’acheteur pour réduction unilatérale des commandes, puis sa responsabilité délictuelle au titre d’une rupture brutale, en évaluant précisément les préjudices subis.

A. La caractérisation d’une faute contractuelle par réduction des volumes commandés

Le fournisseur reprochait à l’acheteur de ne pas avoir respecté, à compter de 2019, le volume de commandes convenu. L’acheteur contestait tout engagement ferme en la matière. La Cour interprète le contrat de 2012, renouvelé par tacite reconduction. Elle relève que l’article 3, intitulé « Indications de volume », prévoyait la production de « 20 kms de rails Eurosystems à +/- 20 % selon les 3 types ». Bien que formulé comme un objectif, cet élément est considéré comme engageant. La Cour constate que « les commandes confiées de 2015 à 2018 correspondent à cette estimation » et qu’en 2019, « le volume confié depuis janvier 2019 était bien inférieur à celui des années antérieures et à l’indication de volume ». Elle en déduit qu’« en réduisant de manière importante ses commandes, la société Konecranes a partiellement exécuté ses engagements et commis une faute contractuelle ». Cette appréciation consacre la force obligatoire des indications de volume dans un contrat cadre, dès lors qu’elles ont été régulièrement respectées pendant une longue période, créant une légitime attente chez le cocontractant.

B. La qualification de rupture brutale et l’évaluation du préjudice indemnitaire

La Cour examine ensuite la rupture notifiée avec un préavis de neuf mois au regard des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce. Elle retient d’abord que la relation commerciale établie durait de treize ans, et non de six ans et demi comme le soutenait l’acheteur. Elle établit en effet une continuité dans la prestation depuis le premier contrat de 2006 avec la société Verlinde, en raison d’un « apport partiel d’actif » et d’une transmission universelle ayant entraîné la subrogation de l’acheteur dans les droits et obligations de son prédécesseur. Sur cette base, elle juge que « le délai de préavis de 9 mois était insuffisant et aurait dû être de 12 mois », constituant ainsi une rupture brutale. Pour évaluer le préjudice, la Cour détermine le chiffre d’affaires moyen des quatre dernières années complètes et y applique un taux de marge brute moyen attesté par un expert-comptable. Elle calcule le gain manqué pendant la période d’insuffisance du préavis, après déduction des sommes perçues. Elle aboutit ainsi à un montant de 420 814,48 euros, correspondant au « préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ». Cette méthode d’évaluation, fondée sur la perte de marge et non sur le seul chiffre d’affaires, offre une réparation concrète du préjudice économique subi.

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1448 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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