Cour d’appel de Reims, le 18 décembre 2025, n°25/01332

La Cour d’appel de Reims, chambre de la famille et des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par deux locataires contre une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 11 juillet 2025. Les appelants, non représentés, ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception. La société bailleur, représentée par avocat, a soulevé l’irrecevabilité de cet appel. La cour, après avoir constaté l’absence de constitution d’avocat par les appelants, a déclaré l’appel nul. Cette décision invite à réfléchir sur le formalisme procédural en matière d’appel devant la cour d’appel et sur les pouvoirs du juge en la matière. La solution retenue, qui privilégie une application stricte des règles de représentation obligatoire, mérite une analyse quant à son fondement juridique et à ses conséquences pratiques pour les justiciables.

La décision illustre d’abord la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent le principe de la représentation obligatoire par avocat en appel. La cour rappelle en effet que « les parties sont tenues de constituer avocat » devant sa formation collégiale, y compris pour les affaires relevant du juge des contentieux de la protection. Elle précise que cette obligation découle de l’article 899 du code de procédure civile. Le formalisme attaché à la déclaration d’appel est ensuite strictement interprété. La cour cite l’article 901, qui exige, à peine de nullité, que l’acte d’appel contienne notamment « la constitution de l’avocat de l’appelant ». Elle en déduit logiquement que « l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée […] est nul ». En l’espèce, le constat est sans appel : « M. [Y] [N] et Mme [F] [S] ont interjeté appel de la décision déférée par LRAR ». L’irrégularité est donc flagrante et la nullité inéluctable. La cour souligne qu’elle a relevé cette nullité d’office, les appelants ayant été informés de cette irrégularité par convocation. Cette application stricte garantit la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure collégiale. Elle protège également la partie régulièrement représentée contre des appels dilatoires ou informels. La position de la cour est conforme à une jurisprudence constante qui fait de la constitution d’avocat une condition de validité de l’acte d’appel, et non une simple formalité.

L’arrêt soulève ensuite la question des pouvoirs du juge dans l’appréciation des conséquences de cette nullité, notamment en matière de frais. La cour statue d’abord sur la recevabilité de l’appel, qu’elle « déclare nul » et qui la conduit à se dire « non saisie ». Cette sanction procédurale est automatique et ne laisse place à aucune régularisation a posteriori, ce qui est conforme au caractère d’ordre public de la règle. Concernant les dépens, la cour applique le principe selon lequel « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Elle condamne donc les appelants, dont l’appel est irrecevable, aux dépens de la procédure d’appel. Toutefois, l’analyse est plus nuancée s’agissant des frais irrépétibles. La société bailleur avait demandé la condamnation des appelants à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour rejette cette demande au nom de l’équité. Elle motive sa décision en indiquant que « la SA d’HLM Mon Logis n’a exposé des frais irrépétibles que pour soutenir un moyen soulevé d’office par la cour dès l’origine de l’appel ». La cour estime par conséquent « équitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a engagé au titre de l’appel ». Ce raisonnement démontre un pouvoir d’appréciation des juges pour tempérer les effets d’une stricte application procédurale. La cour opère une distinction entre les dépens, liés à l’échec de l’appel, et les frais exposés pour contester un moyen que la juridiction avait déjà identifié. Cette solution équilibrée évite de pénaliser excessivement des justiciables qui, bien qu’ayant méconnu une règle procédurale essentielle, n’ont pas forcément engagé la partie adverse dans des débats substantiels. Elle rappelle que la sanction de la nullité ne doit pas nécessairement s’accompagner d’une condamnation intégrale aux frais, lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient.

Fondements juridiques

Article 112-4 du Code pénal En vigueur

L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.

Article 899 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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