Cour d’appel de Lyon, le 18 décembre 2025, n°21/09200

La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 18 décembre 2025, réforme le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 15 octobre 2021. Elle rejette l’intégralité des demandes d’un acheteur professionnel qui invoquait un défaut de conformité sur une remorque frigorifique. L’affaire trouve son origine dans l’acquisition en 2014 d’une remorque dont l’essieu gauche s’est rompu peu après la livraison. Après réparation, un jeu anormal persistant au niveau du roulement a été constaté. L’acheteur a alors assigné le vendeur sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme. Le tribunal de commerce avait accueilli sa demande en partie, retenant un défaut de conformité et accordant une indemnisation réduite. La Cour d’appel, saisie par l’acheteur et le fabricant de l’essieu, opère un revirement complet. Elle estime que le désordre allégué relève non pas de la délivrance non conforme, mais du régime des vices cachés. L’action étant fondée sur un mauvais fondement juridique, elle est rejetée, entraînant l’extinction des multiples demandes en garantie entre les différents intervenants de la chaîne contractuelle. La décision soulève ainsi la question délicate de la qualification du désordre affectant la chose vendue et de la frontière entre défaut de conformité et vice caché. Elle conduit à s’interroger sur la rigueur de la distinction opérée par la Cour d’appel de Lyon (I) et sur les conséquences pratiques de cette qualification pour l’acheteur professionnel (II).

I. La qualification exclusive du désordre en vice caché : une distinction rigoureuse entre les régimes de garantie

La Cour d’appel de Lyon opère une analyse rigoureuse des faits pour les qualifier juridiquement. Elle écarte la qualification de défaut de conformité retenue en première instance pour lui substituer celle de vice caché, ce qui entraîne le rejet de l’action fondée sur un mauvais fondement. Cette démarche s’appuie sur une interprétation stricte des conditions d’application de l’obligation de délivrance conforme.

La cour commence par rappeler les fondements textuels distincts des deux régimes. Elle énonce que « l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». Elle précise ensuite le contenu de l’obligation de délivrance en citant l’article 1604, qui la définit comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». En parallèle, elle pose le principe de la garantie des vices cachés au visa de l’article 1641, qui s’applique aux « défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ». Ce rappel liminaire établit le cadre d’une distinction cardinale. La cour applique ensuite ce cadre à l’espèce en procédant à une analyse concrète du grief principal de l’acheteur. Elle relève que « l’action de M. [H] est exclusivement fondée sur l’existence d’un jeu anormal dans le roulement de la roue avant gauche du véhicule, provenant d’un manque de serrage de l’écrou du moyeu lors de son assemblage ». En se focalisant sur cette altération de la qualité intrinsèque de la chose, et non sur une différence avec la chose convenue, la cour opère un choix de qualification. Elle en déduit de manière péremptoire que « ce désordre ne constitue pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose vendue ». Cette assimilation du défaut de fabrication allégué à un vice caché est essentielle. La cour en tire une conséquence procédurale immédiate et absolue : « Il en résulte que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée par M. [H] ». Dès lors, l’action intentée sur le seul fondement de la délivrance conforme est vouée à l’échec. La cour constate que « M. [H] n’agit que sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, de sorte que son action ne peut prospérer ». Cette approche est renforcée par le traitement des autres griefs soulevés par l’acheteur, comme une différence de charge utile ou l’absence d’un accessoire. La cour estime que l’acheteur « n’en tire toutefois aucune conséquence de droit », et ajoute que ces griefs « ne sont pas démontrées ». En concentrant son raisonnement sur le défaut de serrage et en écartant les autres éléments, la cour isole le cœur du litige pour lui appliquer le régime qu’elle estime approprié, celui des vices cachés, avec une rigueur qui ne laisse aucune place à un cumul ou à une alternative de fondements.

II. Les conséquences pratiques de la qualification : l’échec de l’action et l’extinction des garanties en cascade

La requalification du désordre en vice caché produit des effets en chaîne sur l’issue du litige. Elle conduit non seulement au rejet de la demande principale de l’acheteur, mais rend également sans objet l’ensemble des actions récursoires engagées entre les professionnels, illustrant l’importance cruciale du choix du fondement juridique initial.

Le rejet de l’action de l’acheteur est la conséquence directe et logique de l’analyse précédente. Ayant statué que le seul fondement recevable était celui des vices cachés et que l’action était introduite sur la base de la délivrance conforme, la cour « rejette l’ensemble des demandes formées par M. [H] ». Ce rejet est sans appel et s’étend à toutes ses prétentions indemnitaires. La décision précise même les conséquences financières de ce succès, en condamnant l’acheteur « aux dépens de première instance et d’appel » et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vendeur. L’effet le plus significatif réside cependant dans la résolution des demandes en garantie qui formaient la trame complexe de cette affaire. Le litige avait en effet donné lieu à une série d’appels en cause entre le vendeur, l’assembleur du châssis, le réparateur et le fabricant de l’essieu défectueux. La cour, en rejetant l’action principale, coupe court à toute cette chaîne de responsabilités potentielles. Elle statue ainsi que les « demandes de garantie formées par les sociétés Lamberet, Durand Services, Remorques Hubiere et [N] [F] sont, dès lors, sans objet ». Cette formulation met un terme définitif à toutes les actions récursoires, qui n’ont plus de raison d’être une fois la demande initiale écartée. La solution démontre que l’erreur de fondement commise par l’acheteur a des répercussions insurmontables. Non seulement il perd son propre procès, mais il prive également les autres intervenants de la possibilité de régler entre eux les questions de responsabilité interne pour le défaut allégué. La cour ne se prononce d’ailleurs pas sur le bien-fondé au fond de l’existence d’un vice, se contentant de constater l’irrecevabilité de l’action telle que présentée. Cette approche strictement procédurale, résumée dans le dispositif qui « dit sans objet les demandes de garantie », souligne l’importance stratégique du choix de l’action en droit de la vente. Elle laisse en suspens la question de savoir si, agissant sur le fondement des vices cachés dans les délais requis, l’acheteur aurait pu obtenir gain de cause, mais elle sanctionne avec sévérité son erreur de qualification initiale.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article 1603 du Code civil En vigueur

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture