Cour d’appel de Rouen, le 18 décembre 2025, n°24/03929

La Cour d’appel de Rouen, chambre de la proximité, statuant le 18 décembre 2025, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024. Elle a rejeté la demande en résolution de la vente d’un camping-car fondée sur la garantie des vices cachés. L’acheteur soutenait que le véhicule, acquis en octobre 2015, présentait des infiltrations d’eau le rendant impropre à son usage. La vendeuse contestait l’antériorité du vice et invoquait les conditions de conservation du bien. La juridiction du fond avait débouté l’acheteur de ses prétentions. L’arrêt confirme cette solution en estimant que le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’un vice antérieur à la vente. La question centrale est celle de la charge et des modalités de la preuve de l’antériorité du vice caché dans la vente d’un bien d’occasion. La cour d’appel retient une interprétation rigoureuse des conditions de la garantie, exigeant une démonstration certaine de l’existence du vice au jour de la vente. Elle affirme que « M. [I] [L] [Y] ne justifie pas que le camping-car acheté […] était atteint d’un vice caché ». Cette décision illustre la difficulté pratique pour l’acheteur de rapporter une preuve souvent impossible à obtenir sans expertise invasive. Elle invite à s’interroger sur l’équilibre des obligations probatoires entre les parties à un contrat de vente, spécialement pour un bien ancien.

L’arrêt démontre d’abord une application stricte des conditions légales de la garantie des vices cachés, centrée sur la preuve de l’antériorité du défaut. Il révèle ensuite les conséquences pratiques de cette rigueur probatoire pour l’acheteur d’un bien d’occasion, notamment face à un vice évolutif.

I. L’exigence d’une preuve certaine de l’antériorité du vice

La cour d’appel rappelle le cadre légal de l’article 1641 du code civil. Elle souligne que l’acheteur doit rapporter « la preuve d’un défaut antérieur à la vente d’une certaine gravité ». L’arrêt opère une qualification des faits au regard de ce principe. Il constate que les désordres, bien que réels, n’ont été signalés que « plus de sept mois après la vente ». La cour en déduit que c’est à cette date « qu’il convient de dater l’apparition des désordres ». Cette datation est essentielle car elle écarte la présomption d’antériorité qui peut parfois jouer pour des vices se manifestant peu après la vente. La solution s’appuie sur un élément factuel déterminant : l’expert judiciaire n’a pu établir l’origine précise des infiltrations, l’acheteur ayant refusé les démontages destructifs nécessaires. La cour relève que « la partie demanderesse n’a souhaité faire entreprendre les démontages destructifs nécessaires à la détermination et à l’ampleur du phénomène ». Ce refus prive le juge de l’élément technique qui aurait pu permettre de remonter à la cause et à la date d’apparition du vice. La cour estime ainsi disposer d’une « information » suffisante et rejette la demande de complément d’expertise. Elle considère que « sur ces bases […] il n’en résulte pas davantage d’éléments permettant d’objectiver le moment de l’apparition de ces désordres par rapport à la date d’achat ». L’arrêt applique donc une conception objective et rigoureuse de la preuve. L’antériorité ne se présume pas de la seule existence ultérieure d’un défaut, même grave. Elle doit être établie de manière positive, ce qui renforce la sécurité juridique du vendeur professionnel.

II. Les conséquences pratiques d’une charge de la preuve rigoureuse pour l’acheteur

La décision a une portée pratique significative pour les acheteurs de biens d’occasion. Elle place sur eux une charge probatoire particulièrement lourde lorsque le vice est de nature évolutive, comme l’humidité. La cour prend en compte le contexte de la vente, notamment l’âge du véhicule – dix ans – et ses conditions de conservation après la vente. Elle note que le camping-car « n’a jamais été entreposé à l’abri » et était « stationné à l’extérieur ». Ces éléments, bien que non décisifs pour écarter un vice antérieur, influencent l’appréciation globale des juges sur la vraisemblance des allégations. L’arrêt montre les limites de l’expertise judiciaire lorsque l’acheteur refuse les investigations invasives par crainte de dégradation ou de coût. En effet, « l’expert a considéré que « la partie demanderesse n’a souhaité faire entreprendre les démontages destructifs nécessaires » ». Ce refus, bien que compréhensible, se retourne contre le demandeur qui ne peut alors combler le déficit de preuve. La solution peut paraître sévère, car elle revient à exiger de l’acheteur qu’il accepte des démontages lourds sur un bien qu’il conteste, au risque de supporter seul les frais si le vice n’est pas caractérisé comme antérieur. Enfin, la décision illustre le contrôle restreint de la cour d’appel sur l’opportunité des mesures d’instruction. Elle estime que les bases de l’expertise « ne nécessitent pas pour la cour plus ample information ». Cette position consacre une large marge d’appréciation du juge du fond dans l’administration de la preuve. Elle confirme une jurisprudence traditionnelle qui fait peser sur l’acheteur, demandeur à l’action en garantie, l’obligation de prouver tous les éléments constitutifs de son droit.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1641 du Code civil En vigueur

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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