Cour d’appel de Metz, le 18 décembre 2025, n°23/02275

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025, est saisie d’un litige locatif opposant une société civile immobilière à sa locataire. La propriétaire avait délivré un congé pour vendre en 2019 et demandait l’expulsion ainsi que le paiement d’indemnités d’occupation. La locataire contestait la validité du congé et sollicitait l’exécution de travaux ainsi que des dommages et intérêts pour insalubrité et résistance abusive. Le tribunal judiciaire avait rejeté les demandes de la propriétaire et condamné cette dernière à réaliser des travaux et à verser des indemnités. La propriétaire a fait appel de cette décision. La Cour d’appel, confrontée à une contestation de la signature du bail par la locataire, a ordonné la réouverture des débats pour procéder à une vérification d’écriture. La question de droit posée est celle de la régularité de la procédure de vérification d’écriture en cas de contestation d’un acte sous seing privé essentiel à la solution du litige. La Cour, appliquant strictement les articles 1373 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, a estimé ne pouvoir statuer au fond sans avoir préalablement vérifié l’acte contesté en original. Cette décision illustre le formalisme procédural attaché à la preuve littérale et suspend le règlement du litige au résultat de cette expertise. L’analyse de l’arrêt révèle d’abord le strict respect des conditions de la vérification d’écriture par la Cour (I), avant d’en mesurer les conséquences pratiques sur la gestion procédurale du litige (II).

I. Le strict respect des conditions procédurales de la vérification d’écriture

Face à la contestation de la signature du bail par la locataire, la Cour d’appel a rappelé avec rigueur le cadre légal de la vérification d’écriture. Elle a d’abord souligné l’obligation pour le juge de procéder à cette vérification lorsque la partie à laquelle l’acte est opposé en dénie l’écriture et la signature. La Cour énonce ainsi le principe général en citant les textes applicables : « Il résulte des dispositions combinées des articles 1373 code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l’écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ». Cette citation montre que la vérification n’est pas une simple faculté mais une obligation pour le juge, sauf à pouvoir se passer de l’acte pour trancher le litige. En l’espèce, la validité du congé pour vendre, et donc la demande d’expulsion, dépendent de l’existence et de la date du bail initial. La Cour ne pouvait donc pas statuer sans se prononcer sur cet acte fondamental.

La Cour a ensuite précisé les modalités impératives de cette vérification. Elle a relevé que la procédure devait nécessairement porter sur l’original du document contesté. La motivation est claire sur ce point : « le juge est tenu de procéder à une vérification d’écriture et que celle-ci ne peut être faite que sur le document contesté en original ». Cette exigence procède d’une logique probatoire évidente, l’expertise graphologique ne pouvant être fiable que sur un original. En ordonnant à la propriétaire de « produire le contrat de bail conclu avec l’intimée en original », la Cour applique strictement cette règle de preuve. Elle invite parallèlement les parties à fournir des éléments de comparaison, conformément à l’article 288 du code de procédure civile, en précisant qu’elles doivent produire « tous documents contemporains de l’acte sur lesquels figurent sa signature ». Cette démarche méthodique garantit la fiabilité de la future expertise et le respect des droits de la défense.

II. Les conséquences procédurales de la suspension du jugement au fond

La décision de procéder à une vérification d’écriture entraîne une suspension substantielle de la procédure. La Cour a choisi de rendre un arrêt avant dire droit, reportant ainsi toute décision sur le fond du litige. Cette solution est dictée par le caractère préjudiciel de la question de l’authenticité du bail. En effet, la Cour estime ne pas disposer des éléments suffisants pour juger les demandes principales d’expulsion et de travaux. Elle « renvoie la procédure à la mise en état » et « réserve le surplus des demandes et les dépens ». Cette suspension est logique car la réponse apportée à la contestation de signature influencera directement la suite du procès. Si le bail est déclaré non signé par la locataire, la régularité du congé et la nature même de l’occupation pourraient être remises en cause. À l’inverse, si la signature est reconnue authentique, le tribunal devra alors examiner la validité du congé et les demandes en indemnités.

Cette décision a également pour effet de rééquilibrer temporairement les positions des parties dans un litige déséquilibré. La locataire, qui invoque un état d’indécence du logement, voit ses demandes en dommages et intérêts et en travaux suspendues. Inversement, la propriétaire ne peut obtenir l’expulsion tant que la validité de son titre n’est pas établie. La Cour organise ainsi une étape probatoire indispensable, rappelant que « le juge est tenu de procéder à une vérification d’écriture ». Cette obligation préalable protège les parties contre un jugement fondé sur un acte dont l’authenticité est sérieusement contestée. Elle illustre le principe selon lequel la justice doit se fonder sur des preuves certaines avant de trancher des droits substantiels, particulièrement en matière de bail d’habitation où les enjeux sont importants pour les deux parties.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1373 du Code civil En vigueur

La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.

Article 288 du Code de procédure civile En vigueur

Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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