Cour d’appel de Montpellier, le 18 décembre 2025, n°24/04302

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige né de la vente d’un véhicule d’occasion. L’acquéreur, M. G., assignait le vendeur, M. O., en nullité de la vente pour vice du consentement, subsidiairement en résolution pour vice caché, et à titre très subsidiaire en constatation de la caducité du contrat pour exercice d’un droit de rétractation. Le tribunal judiciaire de Montpellier, par un jugement du 30 mai 2024, avait débouté l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes. Saisie par l’appel de M. G., la Cour d’appel a confirmé cette décision. Elle rejette successivement les trois fondements invoqués, en rappelant avec rigueur les conditions d’application des textes et la répartition de la charge de la preuve. Cet arrêt illustre la difficulté pour un acheteur de faire prévaloir ses prétentions en l’absence de preuves concrètes et suffisantes, et rappelle les principes stricts gouvernant la garantie des vices cachés et les vices du consentement en matière de vente de biens d’occasion. La solution retenue invite ainsi à s’interroger sur l’exigence probatoire pesant sur l’acquéreur (I) et sur la portée des protections légales dans le cadre de transactions entre particuliers (II).

I. L’exigence probatoire : un obstacle majeur à la sanction des vices du consentement et cachés

La Cour d’appel confirme le rejet des demandes fondées sur les vices du consentement et sur les vices cachés, en soulignant systématiquement l’insuffisance des preuves rapportées par l’acquéreur. Cette approche stricte témoigne d’une application rigoureuse des principes généraux du droit de la preuve.

A. L’impossible démonstration du caractère déterminant des manœuvres alléguées

En matière de vices du consentement, la Cour rappelle que l’erreur, le dol ou la violence ne sont sanctionnés que s’ils sont « de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». L’acquéreur invoquait un dol, consistant en ce que le vendeur se serait fait passer pour un tiers et aurait trafiqué le compteur kilométrique, et une violence liée à son âge et à sa précarité. La Cour, suivant le premier juge, estime que ces allégations ne sont pas suffisamment étayées pour caractériser un vice du consentement. Elle relève d’abord que « l’identité du vendeur du véhicule n’apparaît pas au cas d’espèce déterminante du contrat ». Ensuite, concernant le kilométrage, elle constate qu’« il n’est pas établi […] que M. [G] n’aurait pas conclu la vente ou l’aurait fait à un prix moindre s’il avait connu son kilométrage réel supérieur de 4000km ». Cette appréciation in concreto du caractère déterminant est essentielle. Enfin, s’agissant de la violence, la Cour juge que « ni l’âge, ni les difficultés de santé de M. [G] ne suffisent à établir qu’il s’est engagé sous la contrainte ». Ces motifs illustrent la nécessité pour le demandeur de prouver non seulement le fait allégué, mais aussi son influence causale sur la conclusion du contrat.

B. L’absence de preuve du vice caché et la nature de la vétusté

Le moyen tiré de la garantie des vices cachés subit le même sort. La Cour énonce clairement les conditions de l’article 1641 du code civil que l’acquéreur doit établir : « l’existence d’un vice ; la gravité du vice ; l’antériorité du vice par rapport à la vente ». Or, elle constate que les appelants « ne produisent aucun élément de nature à établir les dysfonctionnements invoqués du véhicule ». Plus fondamentalement, la Cour précise un point de droit important concernant les biens d’occasion : « sa vétusté, liée comme en l’espèce, à son ancienneté et au kilométrage conséquent déjà parcouru, ne caractérise pas le vice caché ». Cette affirmation a une portée générale. Elle signifie que l’usure normale d’un véhicule ancien et très kilométré, prévisible pour un acheteur, ne constitue pas un défaut caché au sens juridique. Le rejet de la demande d’expertise, au motif qu’« une telle mesure ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve », parachève cette analyse rigoureuse de la charge probatoire. L’acquéreur ne peut donc se prévaloir d’une présomption de vice et doit apporter des éléments précis avant toute mesure d’instruction.

II. La portée limitée des protections légales dans les ventes entre particuliers

Au-delà de la question probatoire, l’arrêt délimite le champ d’application de certaines protections légales, en refusant de les étendre au cas d’espèce. Cette interprétation restrictive concerne tant le droit de la consommation que la nature des obligations pesant sur un vendeur non professionnel.

A. Le droit de rétractation : une protection conditionnée à la qualité de professionnel

Les appelants tentaient d’invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment le droit de rétractation prévu à l’article L. 221-1, en soutenant que le vendeur exerçait une activité commerciale non déclarée. La Cour rejette ce moyen de manière lapidaire, constatant que les consorts G. « ne rapportent […] pas davantage à hauteur d’appel que devant le premier juge la preuve de la qualité de commerçant de leur vendeur ». Cette solution est conforme au droit positif : le droit de rétractation est une faveur accordée au consommateur dans ses relations avec un professionnel. Son application présuppose donc la démonstration de cette qualité. À défaut, la vente reste régie par le droit commun des contrats, moins protecteur. Ce refus de présumer une activité professionnelle à partir de circonstances ambiguës protège la sécurité des transactions entre particuliers, où la loyauté est attendue mais sans le formalisme des relations commerciales.

B. La vente d’occasion entre particuliers : un régime d’obligations atténuées

L’arrêt, dans son ensemble, dessine les contours du régime applicable à la vente d’un bien d’occasion entre particuliers. La Cour n’exige pas du vendeur un devoir d’information aussi étendu que celui d’un professionnel. La simple dissimulation d’une identité ou une légère divergence sur le kilométrage, sans preuve de son caractère déterminant, n’est pas sanctionnée. Surtout, elle rappelle que la vétusté inhérente à un véhicule ancien n’est pas un vice caché. Cette position est traditionnelle et se justifie par l’idée que l’acheteur d’un bien d’occasion accepte un certain aléa. Comme le souligne la Cour, le véhicule, mis en circulation en 2001, « présentait déjà un parcours de 210000km ». Dans un tel contexte, une différence de 4000 km apparaît marginale. Cette décision rappelle ainsi que les juges apprécient les conditions de la garantie des vices cachés en tenant compte de la nature et de l’âge du bien vendu, ainsi que des attentes légitimes de l’acheteur. Elle consacre une forme de responsabilité atténuée du vendeur non professionnel, qui n’est pas tenu à une garantie de bon fonctionnement dans la durée pour un bien manifestement usagé.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1641 du Code civil En vigueur

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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