Sommaire
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 14 novembre 2023 en rejetant la demande d’annulation pour vice du consentement d’une vente par licitation. Les appelants, co-indivisaires, soutenaient que la vente consentie à l’intimée, également indivisaire, était entachée de dol et de violence économique. La cour a estimé que la preuve de ces vices n’était pas rapportée, consacrant ainsi une exigence probatoire rigoureuse en matière de nullité des conventions. Cette décision offre l’occasion d’analyser l’appréciation des manœuvres dolosives et de la violence économique dans le cadre d’une transaction entre indivisaires, et d’en mesurer les enseignements quant à la charge de la preuve et à la liberté contractuelle.
I. L’exigence d’une preuve concrète et spécifique des manœuvres dolosives
La cour écarte la qualification de dol en raison de l’insuffisance des éléments produits par les appelants, qui ne démontrent pas l’intention frauduleuse de l’intimée. Elle rappelle d’abord le cadre légal en citant l’article 1137 du code civil, selon lequel le dol suppose « des man’uvres ou des mensonges » ou « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La cour souligne que « n’est versé qu’un avis de valeur de 2015, non contemporain de la licitation » et que les attestations produites « ne permettent pas de déterminer qui a désigné Mme [P] [B] comme seule propriétaire du bien ». Elle constate surtout l’absence de preuve matérielle des offres d’achat concurrentes alléguées, notant que « les appelants ne produisent pas l’offre alléguée supposée avoir émané de M. [K], évoquée seulement dans son attestation et celles de ses agents immobiliers ». L’analyse des échanges épistolaires entre les parties conduit la cour à un constat inverse de celui avancé par les appelants : « les pièces produites par les appelant démontrent plutôt les échanges constants et réguliers d’informations concernant le bien indivis entre les parties ». Ainsi, loin d’établir une dissimulation, la preuve révèle une communication suivie. La cour applique strictement la règle selon laquelle « à défaut de preuve d’une intention dolosive, la réticence ne peut pas être retenue à titre de manoeuvres ». Cette approche restrictive protège la sécurité des transactions en exigeant des éléments tangibles et non de simples présomptions pour caractériser un dol.
II. Le rejet de la violence économique fondé sur l’absence de contrainte abusive et de déséquilibre manifeste
La qualification de violence économique est également écartée, la cour exigeant la preuve d’une exploitation abusive d’une situation de dépendance. Elle rappelle les termes des articles 1140 et 1143 du code civil, précisant que la violence suppose une « contrainte » inspirant « la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » ou l’« abus de l’état de dépendance » permettant d’obtenir « un avantage manifestement excessif ». La cour souligne que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement ». En l’espèce, elle relève que les échanges démontrent une volonté commune de sortir de l’indivision face à un bien nécessitant des travaux coûteux. Elle note que « le fait que Mme [P] [B] évoque la nécessité d’entreprendre des travaux traduit un constat partagé avec Mme [V] veuve [B] et non une volonté d’exercer une violence ». La cour observe que c’est l’appelante elle-même qui, à plusieurs reprises, exprime son désir de vendre rapidement et son impuissance financière, évoquant dans ses courriels le « ‘gouffre financier’ que représente l’entretien du bien ». Elle en déduit qu’« une rencontre de volontés, sans ambiguïté ni aucune menace économique » a eu lieu. Enfin, la cour relève l’absence de démonstration concernant les autres co-indivisaires, soulignant qu’« aucune explication n’est apportée sur les violences économiques alléguées avoir été exercées sur les autres co-indivisaires ». Cette analyse stricte circonscrit la notion de violence économique aux hypothèses d’une contrainte avérée et d’un déséquilibre patent, préservant ainsi la validité des accords conclus dans un contexte de difficultés financières partagées.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 1140 du Code civil En vigueur
Article 1143 du Code civil En vigueur
Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Article 1137 du Code civil En vigueur
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.