Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 9 octobre 2025, n°25/00573

Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 9 octobre 2025, est saisi d’un litige de voisinage entre deux propriétaires. La demanderesse sollicite la dépose d’un ouvrage et la remise en état d’une toiture, une provision pour préjudice et une expertise judiciaire. Le défendeur oppose une demande reconventionnelle fondée sur un prétendu empiètement. Le juge rejette les demandes principales de remise en état et de provision. Il ordonne une expertise limitée à la détermination de la limite séparative et des vues existantes, en rejetant les autres prétentions. La décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge des référés sur les conditions d’urgence et de preuve, tout en utilisant l’article 145 du code de procédure civile pour éclaircir un point factuel essentiel.

I. Le rejet des mesures d’urgence fondé sur une appréciation stricte des conditions légales

Le juge des référés opère une distinction nette entre les différents fondements de sa compétence et exige des preuves concrètes pour accorder les mesures sollicitées. Il rappelle d’abord l’autonomie des régimes de l’article 834 et de l’article 835 du code de procédure civile, soulignant qu’ils « consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes ». Cette précision initiale cadre strictement l’examen des demandes. Concernant la demande de remise en état de la toiture, le juge constate que le défendeur a procédé au retrait du balcon litigieux et installé un brise-vue. Il en déduit que la demanderesse « ne fait pas suffisamment la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite » justifiant une mesure sur le fondement de l’article 835. L’absence de démonstration de l’urgence conduit également au rejet, le juge notant que la partie « ne démontre par l’urgence à réaliser la remise en état ». Cette exigence probatoire se retrouve pour la demande de provision. Le juge relève que la demanderesse « ne produit aucun élément de nature à étayer et chiffrer, le cas échéant, les préjudices invoqués ». L’existence de l’obligation de réparer n’étant pas établie comme « non sérieusement contestable » au sens de l’article 835 alinéa 2, la demande est rejetée. Le même raisonnement s’applique à la demande reconventionnelle du défendeur, fondée sur un empiètement. Le juge estime qu’« en l’absence d’éléments venant corroborer les dires de la défenderesse, notamment une expertise, M. [T] [M] ne fait pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ». Ce rejet systématique des mesures d’urgence montre la réticence du juge à intervenir sans preuves tangibles, préservant ainsi le caractère exceptionnel du référé.

II. L’ordonnance d’une expertise ciblée comme mesure préparatoire justifiée par un motif légitime

Face à l’insuffisance des preuves, le juge use de son pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction préparatoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, mais en en circonscrivant rigoureusement l’objet. Il rappelle les principes gouvernant l’expertise in futurum : le juge des référés « ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond », sauf si celle-ci est « manifestement vouée à l’échec ». Il souligne que la mesure requiert « la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres ». Appliquant ces principes, le juge écarte d’abord la demande d’expertise de la demanderesse concernant les désordres des travaux, estimant qu’« aucun élément ne permet de corroborer les allégations ». Il précise que « de simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants » et que « le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver ». En revanche, il relève un point d’accord entre les parties : « Il semble néanmoins que les parties s’accordent sur la nécessité de déterminer la limite séparative entre leurs propriétés respectives ». C’est sur ce seul fondement qu’il ordonne l’expertise, en limitant strictement sa mission. Il décide que « l’expertise aura pour seule vocation à déterminer d’une part, la limite séparative de leurs propriétés et d’autre part, l’existence et la mesure des vues dont dispose chaque fonds sur celui du fonds voisin ». Cette expertise permettra de trancher la question préalable de la mitoyenneté, éclairant ainsi un futur litige au fond. En partageant équitablement la charge de la consignation entre les parties, le juge sanctionne leur intérêt commun à cette clarification. Cette décision démontre l’utilisation de l’article 145 comme un outil procédural pour lever une incertitude factuelle bloquante, tout en refusant de transformer l’expertise en une exploration générale et prématurée du litige.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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