Sommaire
Le jugement rejette l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires contre l’ancien syndic. Le tribunal estime que la preuve d’un mandat légal n’est pas rapportée. La responsabilité contractuelle du syndic ne peut dès lors être engagée.
I. L’exigence probatoire d’un mandat légal fait obstacle à l’engagement de la responsabilité
Le syndicat sollicite la responsabilité de l’ancien syndic pour des fautes dans la gestion des travaux. Le juge rappelle le principe de la responsabilité civile du syndic. Cette action est soumise à la preuve d’un mandat régulier. La charge de cette preuve incombe au syndicat des copropriétaires demandeur.
Les pièces versées aux débats ne démontrent pas une désignation formelle. Des convocations et des échanges courriels constituent de simples indices. Ils ne suffisent pas à établir un contrat de syndic valable. Le défaut de preuve du lien contractuel est donc constaté.
II. L’absence de preuve du mandat entraîne le rejet des demandes indemnitaires
Le tribunal applique strictement les règles de la charge de la preuve. L’absence de procès-verbal de désignation est déterminante. Elle prive le syndicat du fondement nécessaire à sa demande. Les manquements allégués ne sont dès lors pas juridiquement qualifiables.
Le rejet des demandes principales emporte des conséquences procédurales. Le syndicat succombant est condamné aux dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est également écartée. Le jugement illustre ainsi la rigueur requise dans l’administration de la preuve contractuelle.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.