Tribunal judiciaire de Versailles, le 22 juillet 2025, n°24/02027

Le jugement statue sur une action en paiement de charges de copropriété impayées. Les défendeurs, propriétaires indivis de plusieurs lots, n’ont pas comparu. La juridiction examine la demande au fond en vertu de l’article 472 du code de procédure civile. Elle vérifie le caractère régulier, recevable et bien fondé de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires. Le litige porte sur l’exigibilité des charges et les conséquences du défaut de paiement.

I. La condamnation au paiement des charges et des intérêts moratoires

La créance du syndicat est établie par la production de pièces probantes. Les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes rendent la créance certaine, liquide et exigible. Les appels de fonds et les mises en demeure régulières démontrent le défaut de paiement persistant. La juridiction retient le montant principal de treize mille cinq cent quinze euros et quatre-vingt-quatre centimes. Elle écarte la fraction relative aux frais de recouvrement non justifiée par des pièces spécifiques. La solidarité entre les copropriétaires indivis est appliquée conformément au règlement de copropriété.

Le retard dans l’exécution de l’obligation pécuniaire justifie l’allocation d’intérêts moratoires. Le point de départ du délai est fixé à la date de réception effective de chaque mise en demeure. La juridiction suit les dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Elle recalcule ainsi les dates pour le calcul des intérêts légaux. Cette solution assure une réparation adéquate du préjudice résultant du simple retard.

II. Le rejet partiel des demandes accessoires et l’octroi de condamnations complémentaires

La demande de dommages et intérêts distincts est partiellement accueillie. Le défaut de paiement prolongé cause un préjudice certain à la copropriété. Il désorganise la trésorerie et pénalise l’ensemble des copropriétaires. Ce préjudice excède la simple indemnisation par les intérêts légaux. La juridiction alloue une somme forfaitaire de treize cents euros. Elle se fonde sur l’article 1231-6 du code civil concernant la mauvaise foi du débiteur.

Les frais irrépétibles sont partiellement compensés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La juridiction use de son pouvoir d’appréciation souverain pour fixer un montant équitable. Les dépens sont mis à la charge des défendeurs défaillants. La demande d’inclusion des frais de sommation de payer est rejetée par défaut de justification. L’exécution provisoire est enfin rappelée comme étant de droit en première instance.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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